Terralaboris asbl

Temps de déplacement


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Si les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, au sens de l’article 1, point 2, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l’employeur (en l’espèce, techniciens disposant d’un véhicule de fonction et s’occupant de maintenance de systèmes de sécurité chez des particuliers et dans des établissements industriels et commerciaux).

C. trav.


  • Si le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail, dans la mesure où le travailleur ne se trouve pas à la disposition de son employeur à ce moment-là, ce principe a été tempéré dans la jurisprudence de la Cour de Justice, qui enseigne que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l’employeur constitue du temps de travail. En l’espèce, ne constituent pas des lieux de travail variables les différents lieux (écoles) où devait prester une animatrice, dans la mesure où l’horaire restait récurrent sur toute l’année. L’intéressée savait où elle devait se rendre en début et en fin de journée, ce qui est incompatible avec le critère de « lieu variable » permettant de considérer que le temps de déplacement était à rémunérer comme temps de travail.

  • Un employeur actif dans le secteur de la construction n’est pas crédible lorsqu’il soutient être dégagé des obligations mises à sa charge par C.C.T. sectorielle en matière de frais de déplacement et d’indemnités de frais de mobilité. Cette assertion revient, en effet, soit à dire qu’il admet que ses ouvriers prestent moins que l’horaire convenu pour leur permettre d’effectuer leurs déplacements vers et depuis les chantiers durant leur temps de travail, soit à s’exposer, s’ils prestaient effectivement leur temps de travail sur chantier, au paiement d’heures supplémentaires là où il lui suffirait de payer les indemnités sectorielles de mobilité.

  • (Décision commentée)
    Le droit national peut rémunérer différemment le temps de travail tel que défini par la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. L’on peut ainsi prévoir des barèmes différents pour les heures de travail effectif et pour les heures de trajet, et ce même s’il s’agit de temps de travail dans les deux cas. Le droit belge n’a rien décidé sur la question pour ce qui est de la rémunération du temps consacré par un travailleur aux déplacements en voiture entre son domicile et ses clients. En l’espèce, le contrat de travail n’a rien précisé non plus. L’intéressé percevant une rémunération fixe et une rémunération variable, la cour retient que c’est l’ensemble de celle-ci qui doit être prise en compte pour la rémunération de ce temps de déplacement.

  • La notion de temps de travail doit être examinée à la lumière du droit européen et du droit national. La Directive n° 2003/88/CE a donné lieu à divers arrêts (DELLAS, VOREL et GRIGORE), qui ont posé le principe qu’il n’y a pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos. Pour ce qui est des déplacements du travailleur de son domicile chez le client, le fait que l’employeur a la possibilité de faire appel au travailleur et que celui-ci ne peut pas se soustraire suffit pour qu’il s’agisse de temps de travail.
    La cour du travail renvoie à la jurisprudence de la Cour de Justice, qui a jugé (FEDERACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DEL SINDICATO COMISIONES OBRERAS c/ TYCO) que, dans les circonstances qui lui étaient soumises, dans la mesure où les travailleurs n’avaient pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps du travail au sens de l’article 2.1 de la directive le temps de déplacement qu’ils consacraient aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

  • La notion de temps de travail ne va pas nécessairement de pair avec le travail effectif et est plus large que celle de « durée du travail réelle ». Le seul fait que l’employeur a la possibilité de faire appel au travailleur et que celui-ci ne peut pas se soustraire est suffisant en lui-même pour qu’il s’agisse de temps de travail.

  • S’il est exact que l’arrêt DELLAS n’exclut pas qu’une rémunération différenciée puisse être payée pour des temps de travail durant lesquels les prestations effectives de travail sont réduites ou inexistantes, il appartient au législateur national de déterminer les périodes de temps de travail et les secteurs d’activité auxquels pourrait être appliqué un mode particulier de rémunération.
    Le législateur national au sens large ayant retenu une rémunération identique des temps de déplacement dans le cas des entreprises qui occupent des travailleurs à des travaux essentiellement intermittents sans prévoir un mode distinct de rémunération de ceux-ci en dehors de cette hypothèse, force est de conclure que, si les temps de déplacement peuvent être distingués du temps de travail, ils doivent néanmoins être rémunérés au moins comme s’il s’agissait de temps de travail.

  • Sont dépourvues de base légale les conventions collectives sectorielles ou d’entreprise instaurant des primes de mobilité destinées à indemniser de manière forfaitaire les travailleurs pour les temps de trajet aller et retour entre l’entreprise et le chantier, qu’elles ne considèrent pas comme du temps de travail. En effet, la portée de la définition légale du temps de travail consacrée par l’article 19, alinéas 2 et 5, de la loi du 16 mars 1971 ne peut, conformément à l’article 19, alinéa 3, de ladite loi, être aménagée par le Roi que pour certaines entreprises ou travaux limitativement énumérés par cette loi, en sorte que les entreprises qui ne relèvent pas de ces catégories légales ne peuvent, sans violer l’article 19, alinéas 2 et 5, précité, restreindre, par le biais de primes de mobilité dont le principe et le montant sont déterminés par voie de convention collective d’entreprise, la notion légale du temps de travail en la limitant à la durée du travail effectivement accompli sur chantier. L’alinéa 5 de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 constitue une illustration de la définition du temps de travail consacrée par l’alinéa 2 de cette disposition légale.
    À l’effet de déterminer si le temps de trajet effectué au départ de l’entreprise en tenue de travail vers et depuis le chantier constitue du temps de travail, il peut être fait application de la jurisprudence communautaire relative aux périodes de garde, la seule différence entre la situation d’un travailleur en période de garde et celle d’un travailleur contraint d’effectuer le déplacement sur chantier dans un véhicule de son employeur résidant exclusivement en ce que ce dernier a, à l’inverse du premier, la certitude de la prestation effective du travail qu’il va être ensuite amené à accomplir. Selon la jurisprudence communautaire, la qualification de temps de travail au sens de la directive 93/104 d’une période de présence sur le lieu de son travail ne saurait dépendre de l’intensité de l’activité du travailleur, mais est fonction uniquement de l’obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur.
    Si la directive 2003/88/CE telle qu’interprétée par la jurisprudence communautaire n’exclut pas qu’une rémunération différenciée puisse être payée pour des temps de travail durant lesquels les prestations effectives de travail sont réduites ou inexistantes, il appartient au législateur national de déterminer les périodes de temps de travail et les secteurs d’activité auxquels pourrait être appliqué un mode particulier de rémunération.

Trib. trav.


  • Dès lors que le contrat signé entre parties qualifie de « privés » les déplacements que le travailleur effectue depuis son domicile pour se rendre chez le premier client de la journée (et ceux effectués pour rentrer chez soi depuis le dernier client) et exclut ainsi leur prise en compte comme temps de travail, on peut conclure que celui-ci court dès l’arrivée chez ce client et comprend le temps d’attente aux différents points de contrôle de sécurité pour accéder à son site.

  • (Décision commentée)
    Les déplacements domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail si le lieu du travail est fixe. Le motif est en que, pendant ce déplacement, le travailleur n’est pas à la disposition de son employeur. La Cour de Justice s’est prononcée à propos des travailleurs itinérants (sans lieu de travail fixe ou habituel), concluant que le temps de déplacement consacré par les travailleurs en cause aux trajets quotidiens sans passer au préalable par le siège de l’entreprise, trajet allant ainsi du domicile aux sites du premier client désigné par l’employeur et du dernier client au domicile, constituait pour ceux-ci du temps de travail.

  • (Décision commentée)
    Il faut distinguer les trajets du domicile au travail (qui ne sont pas compris dans le temps de travail, le travailleur n’étant – sauf exception – pas encore à la disposition de l’employeur) et ceux effectués à la demande de celui-ci, considérés en règle comme temps de travail.
    Pendant ceux-ci, le travailleur est en effet à disposition de son employeur, et ce dès lors que des instructions peuvent lui être données et qu’il se déplace sur son ordre.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be