La requête civile permet la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée. Pouvant être formée par ceux qui y auront été partie ou dûment appelés (sans préjudice des droits du Ministère public), cette requête peut être introduite pour des causes limitativement énumérées à l’article 1133 du Code judiciaire. Il en va notamment ainsi lorsque, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie. Cette hypothèse (comme toutes les autres visées à la même disposition) n’envisage que des causes dont la partie requérante n’a pas eu connaissance, ni même pu avoir connaissance, avant la prononciation de la décision concernée ou l’expiration des voies de recours. La seule circonstance qu’une partie au procès manque à son obligation de collaboration loyale à l’administration de la preuve ne dispense pas la partie qui forme la requête civile d’une administration de la preuve diligente (avec renvoi à Cass., 14 novembre 2014, n° C.14.0043.N). De même, il ne suffit pas, pour déclarer la requête civile recevable, que le requérant prouve que la partie adverse s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses qui ont induit le juge en erreur.