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Temps de pause


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 2 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que constitue du temps de travail, au sens de cette disposition, le temps de pause accordé à un travailleur (pompier d’entreprise) durant son temps de travail journalier, au cours duquel il doit être en mesure de partir en intervention dans un délai de deux minutes en cas de besoin, dès lors qu’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ledit temps de pause sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

  • La notion d’ « activités », visée à l’article 34, paragraphe 3, second alinéa, du Règlement n°165/2014, n’est pas définie par ce dernier. Par ailleurs, aucune disposition de ce règlement ne suggère qu’il conviendrait d’interpréter cette notion de manière restrictive. Il résulte de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de celui-ci que « l’activité du conducteur », qui doit figurer dans les informations affichées dans le tachygraphe, correspond soit au temps de conduite et au temps de pause cumulé actuel « si l’activité en cours est la conduite », soit à la durée actuelle de l’activité concernée et au temps de pause cumulé actuel « si l’activité en cours est la disponibilité/une autre tâche/un repos ou une pause ».


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