Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 juin 2017, R.G. 2014/AB/292
Mis en ligne le 13 novembre 2017
Commentaire de C. trav. Liège, div. Namur, 16 juin 2015, R.G. 2014/AN/21
Mis en ligne le 24 août 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 juin 2014, R.G. 2010/AB/298
Mis en ligne le 12 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 octobre 2013, R.G. 2012/AB/169
Mis en ligne le 24 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 avril 2012, R.G. 2010/AB/354
Mis en ligne le 2 octobre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2012 et 8 juin 2012, R.G. 2010/AB/823
Mis en ligne le 10 octobre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 juin 2015, R.G. 2010/AB/91
Mis en ligne le 12 novembre 2015
Résidence dans un autre Etat membre de l’U.E. - gestion à partir de la résidence - pas de présomption irréfragable - Règlement 1408/71, art. 13 et 14 quater
(Décision commentée)
En cas d’activité exercée sur le territoire de plusieurs Etats membres, s’agissant d’activité non salariée, la législation applicable est celle de l’Etat de résidence. Il faut dès lors vérifier si pendant la période litigieuse l’intéressé exerçait une activité non salariée dans l’autre Etat membre et s’il y était assujetti au régime de sécurité sociale. Le mode de preuve de l’exercice d’une activité dans un Etat membre et son affiliation au régime de sécurité sociale correspondant sont établis par les formulaires E.101 (avant 2010) ou actuellement A1. Ces documents sont les seuls qui peuvent être pris en compte pour établir l’assujettissement à un régime national de sécurité sociale, et ce à l’exclusion de tout autre.
(Décision commentée)
Gérant résidant en Afrique – caractère irréfragable de la présomption non renversé – absence de convention internationale (pas d’activité complémentaire)
(Décision commentée)
Cette affaire revient après l’arrêt de la C.J.U.E. du 27 septembre 2012, qui a étendu au gérant de l’étranger le caractère réfragable de la présomption d’activité entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.
Pour la C.J.U.E., il faut identifier concrètement le(s) lieu(x) où l’activité est exercée et déterminer la nature de celle-ci conformément à la législation de l’Etat membre avant d’appliquer les règles particulières du Règlement en cas d’activité dans plusieurs Etats (en l’occurrence activité non salariée en Belgique et activité salariée (pour partie) dans un autre Etat de l’Union.
Dès lors que sont avérées des activités en Belgique, la présomption réfragable s’applique et il appartient à la société de la renverser.
(Décision commentée)
Non renversement de la présomption de l’A.R. n° 38
(Décision commentée)
Preuve d’assujettissement dans un autre Etat membre – formulaire E.101 (A1)
Résidence à l’étranger - société inactive
(Décision commentée)
Gérants depuis l’étranger – activité salariée à l’étranger – nature de l’activité exercée en Belgique (principale ou accessoire)
(Décision commentée)
Gérant de l’étranger – pensionné – mandat à titre gratuit
(Décision commentée)
Gérants depuis l’étranger – activité salariée à l’étranger – nature de l’activité exercée en Belgique (principale ou accessoire)
2 questions à la C.J.U.E. dont le caractère irréfragable de la présomption de l’article 3, § 1er, al. 4 de l’A.R. n° 38 pour les personnes résidant à l’étranger et gérant à partir de là une société soumise à l’impôt belge
Obligation pour le mandataire d’établir la gratuité du mandat exercé – cas du mandataire établi à l’étranger – présomption irréfragable – possibilité de discrimination entre nationaux et ressortissant des autres états membres suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 176/2004