Le candidat aux élections pour les conseils d’entreprise et comités de sécurité et d’hygiène bénéficie de la protection spéciale contre le licenciement, non pas à partir de l’introduction des listes des candidats, mais à partir du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections.
Lors de la candidature valable d’un travailleur licencié auparavant pour motif grave au cours de la période protégée, l’employeur, pour ne pas violer les dispositions organisant la protection, doit, immédiatement après la candidature et la demande de réintégration dans l’entreprise du travailleur licencié, procéder à cette réintégration, sous réserve de l’introduction dans les trois jours ouvrables et de la poursuite d’une procédure tendant à faire reconnaître le motif grave. Dans ces circonstances, la réintégration du travailleur licencié dans l’entreprise n’implique aucune renonciation au droit d’invoquer le motif grave pour justifier un licenciement sur-le-champ.
Il suit de l’arrêt de cassation du 30 mars 1992 (R.G. n° 7.840) que l’employeur qui licencie un travailleur en période de protection occulte et, partant, dans l’ignorance du fait qu’il est protégé, doit le réintégrer avant d’entamer la procédure en reconnaissance préalable du motif invoqué dans les trois jours suivant cette réintégration.
Cette solution est toutefois soumise à l’obligation faite, quant à elle, au travailleur protégé de demander sa réintégration dans les 30 jours suivant celui de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de la rupture du contrat de travail sans préavis. Le travailleur qui ne solliciterait pas sa réintégration dans l’entreprise ne peut ultérieurement prétendre au paiement de l’indemnité de protection.