Terralaboris asbl

Examen des motifs (rubrique en restructuration)


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Communication écrite - caractère contraignant du motif invoqué

  • Motif économique : suppression de l’enseigne commerciale (non) - suppression du poste (non établie)

  • Les motifs de licenciement doivent être totalement étrangers à l’état de grossesse. En conséquence, le licenciement qui interviendrait pour des motifs pour partie liés à l’état de grossesse et pour partie étrangers à cet état est interdit par la loi.
    Des reproches tels que « un manque de fiabilité » ou encore le fait de ne pas avoir « adhéré à l’esprit d’équipe » constituent des allégations subjectives, la cour relevant encore que s’il y a eu des absences « inopinées », il s’agit de périodes d’incapacité de travail, pouvant elles-mêmes être imprévisibles dans le chef de l’intéressée, celles-ci étant liées à la grossesse.

  • Le fait qu’un médecin coche la case « maladie » d’un formulaire préimprimé n’implique pas que l’incapacité présentée par la travailleuse est pour autant étrangère à son état de grossesse et autorise son employeur à appliquer sans plus une procédure l’autorisant à mettre fin au contrat pour cause d’absence ininterrompue d’une certaine durée.

  • Etapes du contrôle judiciaire - réorganisation

  • Il est difficilement imaginable, et n’est en tout cas nullement cohérent, de remercier une travailleuse enceinte pour son dévouement et de prétendre, à propos de son licenciement que celui-ci trouve sa cause dans le comportement odieux et inadmissible qu’elle a eu à l’égard d’une collègue, ainsi que dans des actes d’insubordination à l’occasion d’un travail pour lequel elle n’aurait de surcroît pas respecté les horaires.

  • (Décision commentée)
    Motif du licenciement – motif licite au sens de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 mais contraire à l’interdiction de licencier conformément à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971

  • Les refus ou réticences d’une travailleuse à exécuter différentes tâches non contractuellement prévues ne peuvent être qualifiés de « motifs étrangers » au sens de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, vu que leur simple invocation contrevient au principe d’exécution de bonne foi des conventions inscrit à l’article 1134 de l’ancien Code civil et est en même temps contraire à l’objectif de protection que poursuit l’article 10 de la Directive n° 92/85/CEE. Autoriser l’employeur à fonder la décision de licencier la travailleuse enceinte sur pareil motif injustifié reviendrait à priver l’article 40 de son effet utile et pourrait engendrer un risque de contournement de l’interdiction au détriment des droits consacrés par la directive précitée.

  • Etape du contrôle judiciaire - absence injustifiée

  • La concomitance flagrante entre l’annonce de la grossesse et le licenciement signifié par exploit d’huissier, à l’évidence pour lui permettre de sortir immédiatement ses effets, constitue un indice que la grossesse n’est pas entièrement étrangère à la décision, qui plus est justifiée par des manquements professionnels restés peu nombreux, espacés dans le temps et sans conséquences démontrées pour l’entreprise.

  • Contrôle du motif : la cour rejette en l’espèce les éléments produits, considérant qu’ils constituent un ensemble de vétilles et d’impressions non vérifiables, insuffisamment situées dans le temps et dans l’espace pour pouvoir procéder à un contrôle judiciaire adéquat. La cour précise qu’elle est tenue d’apprécier la sincérité des motifs avancés pour justifier le licenciement.

  • (Décision commentée)
    Objet de la preuve à rapporter par l’employeur pour le renversement de la présomption (existence et sincérité des faits et motif objectif étranger à la source de la protection ainsi que établissement du lien causal entre les faits étrangers et le licenciement) – caractère contraignant des motifs annoncés à la demande de la travailleuse – appréciation dans le cas d’espèce (problèmes de rendement et griefs vagues)

Trib. trav.


  • Si on peut comprendre que la gestion d’une petite entreprise ne soit pas chose aisée, il n’en reste pas moins que l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 met clairement la charge probatoire sur les épaules de l’employeur et qu’il n’est donc nullement inadéquat d’attendre qu’il puisse objectiver les causes externes à l’état de santé qui ont justifié qu’il soit mis fin au contrat.

  • La grossesse, et plus précisément le congé de maternité, a tout au plus influencé le timing du licenciement mais ne constitue nullement la cause, même partielle, de celui-ci lorsqu’il est établi que l’employeur avait clairement fait le constat de l’inadéquation du profil de la travailleuse par rapport à sa fonction, ce sans que le fait que la rupture soit intervenue la veille dudit congé suffise à démontrer que le licenciement est, serait-ce pour partie, fondé sur l’état de grossesse de l’intéressée.

  • La charge de la preuve des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement incombe à l’employeur et celui-ci est tenu de donner connaissance par écrit des motifs à la demande de l’intéressée. Si sont invoquées des circonstances économiques et une évaluation du travail de l’intéressée, la société est tenue de prouver ces motifs, de même que le lien de causalité entre ceux-ci et le licenciement.

  • Dès lors que l’employeur invoque comme motif de licenciement la nécessité de réaliser des économies nécessaires pour sauvegarder la viabilité de son entreprise, il est tenu de démontrer ce motif, étranger à la grossesse. Si aucune pièce n’est produite permettant de constater que ce commerce présentait des difficultés financières et que lesdites difficultés impliquaient une réduction du temps de travail de l’intéressée ou, à défaut, son licenciement, l’indemnité de protection est due.

  • L’article 40, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 prévoit que, à la demande de la travailleuse, l’employeur lui donne connaissance par écrit des motifs de son licenciement. Une fois que l’employeur a répondu à la demande de la travailleuse en lui précisant ces motifs, il n’est pas admissible à en invoquer d’autres ensuite.


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