Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 8 juin 2023, R.G. 2022/AL/174
Mis en ligne le 13 janvier 2024
C. trav. Bruxelles, 28 novembre 2019, R.G. 2017/AB/918
Mis en ligne le 11 août 2020
L’article 131 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (dispositif)
La Cour précise que cette disposition législative, qui étend le droit à une indemnité d’incapacité de travail à une période durant laquelle l’intéressé n’a plus la qualité d’assuré social, notamment pour faciliter le passage à une éventuelle reprise du travail ou l’octroi éventuel d’une allocation de chômage, ne peut constituer une atteinte au droit à la sécurité sociale, garanti par l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (Réponse à Trib. trav. Liège (div. Namur), 9 février 2023, R.G. 22/4/A ci-dessous).
Le titulaire indépendant qui passe dans le régime des travailleurs salariés doit accomplir un stage réduit avant d’ouvrir le droit aux indemnités dans ce dernier régime. Ce stage est modulé de la manière suivante : (i) acquisition de la qualité de titulaire dans le régime général dans les trente jours qui suivent la perte de la qualité de titulaire dans celui des travailleurs indépendants, (ii) preuve de soixante jours de travail ou assimilés (pour le travailleur à temps plein) ou de quatre cent heures de travail ou assimilées (pour le travailleur à temps partiel) dans une période de trois mois et (iii) accomplissement du stage ou dispense de celui-ci dans le régime des travailleurs indépendants.
Parallèlement, une période d’incapacité de travail ne peut, en règle, être reconnue dans le régime des travailleurs indépendants qu’à la condition qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de l’incapacité de travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle la qualité de titulaire au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a été maintenue.
Cette période de trente jours est toutefois prolongée de trois mois au maximum en faveur de l’assuré qui, dans les trente jours après avoir perdu sa qualité de titulaire dans le régime des travailleurs indépendants, acquiert la qualité de titulaire dans le régime des travailleurs salariés et a maintenu cette qualité au jour précédant le début de son incapacité de travail.
Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 novembre 2019, R.G. 2017/AB/918, ci-dessus.
(Décision commentée)
Une période ininterrompue de non-assujettissement de plus de 30 jours provoque la ‘sortie’ de l’assurance indemnités et prive le titulaire du droit aux indemnités. Il en va de même lorsqu’entre deux périodes d’incapacité le travailleur n’est plus assujetti parce que, par exemple, il ne reprend pas le travail ou ne s’inscrit pas au chômage. En l’espèce, l’intéressée n’avait plus la qualité de chômeuse à partir d’une date déterminée. Dès lors, elle n’avait plus non plus la qualité de titulaire au sens de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ne pouvait bénéficier des indemnités d’incapacité, non plus que des soins de santé. La cour confirme l’indû.
Il y a trois conditions régissant l’assurabilité en matière d’assurance-indemnités : (i) l’assujettissement à la sécurité sociale, (ii) le respect d’une condition de stage et (iii) une obligation de cotisation. En l’espèce, aucune cotisation n’a été versée pendant une période de congé sans solde. Dès lors, les règles générales en matière d’octroi et de maintien de l’assurabilité, dont l’exigence que ne soit pas constaté un « trou » de plus de trente jours ininterrompus entre la situation ouvrant le droit aux indemnités et la survenance de l’incapacité de travail elle-même, s’appliquent. Par conséquent, l’incapacité de travail (qui a pris cours presque 5 mois après le début du congé sans solde) ne pouvait être couverte.
Le tribunal du travail interroge la Cour constitutionnelle sur une violation possible de l’article 23 de la Constitution par l’article 131 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La Cour a répondu par l’arrêt du 18 janvier 2024 ci-dessus (n° 7/2024) à l’absence de violation.
Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 131 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige qu’il n’y ait pas d’interruption de plus de 30 jours entre le dernier jour où l’assuré avait une qualité de titulaire au sens de l’article 86 de la loi susmentionnée et le début du risque.
L’interruption dont question ci-dessus peut-être palliée par le recours à l’assurance continuée pour autant :