Terralaboris asbl

Chantage / Menace


Documents joints :

C. trav.


  • Un travailleur qui annonce à son employeur, via un message whatsapp, qu’il est obligé de « demander la maladie », ne se livre pas à une forme de chantage. Il y va, simplement, d’une façon de l’avertir de son état de santé.

  • Un travailleur a le droit d’exprimer, sans pour autant que l’on puisse conclure à la menace, qu’il entend exercer un recours en justice pour se défendre de la diffamation dont il se prétend victime et qu’il estime de nature à nuire à son avenir professionnel.

  • En ce qu’ils révèlent l’esprit et la façon de réagir de leur auteur, des appels téléphoniques contenant des menaces, notamment des menaces de mort, constituent des faits graves, de nature à rompre la confiance de l’employeur, ce même s’ils ont été donnés à une personne étrangère à la société.

Trib. trav.


  • Une menace à l’intégrité physique de son supérieur hiérarchique, sans que des circonstances particulières en atténuent la gravité, est de nature à rompre la confiance entre les parties.

  • Le fait de menacer, même à demi-mots, un client de l’employeur de représailles, en lui faisant comprendre que celles-ci pourraient être dirigées à l’encontre de ses enfants, constitue manifestement une faute grave.

  • Menacer son employeur de se défendre d’accusation de faute grave par la production auprès de clients/concurrents d’éléments de preuve de ses « magouilles » est très différent de la divulgation de secrets de fabrication à la concurrence et demande, pour être retenu à charge de l’intéressé, toutes précisions utiles sur la nature du dossier qu’il a constitué ainsi que sur les personnes auxquelles il aurait eu l’intention de le communiquer.


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