Un travailleur qui annonce à son employeur, via un message whatsapp, qu’il est obligé de « demander la maladie », ne se livre pas à une forme de chantage. Il y va, simplement, d’une façon de l’avertir de son état de santé.
Un travailleur a le droit d’exprimer, sans pour autant que l’on puisse conclure à la menace, qu’il entend exercer un recours en justice pour se défendre de la diffamation dont il se prétend victime et qu’il estime de nature à nuire à son avenir professionnel.
En ce qu’ils révèlent l’esprit et la façon de réagir de leur auteur, des appels téléphoniques contenant des menaces, notamment des menaces de mort, constituent des faits graves, de nature à rompre la confiance de l’employeur, ce même s’ils ont été donnés à une personne étrangère à la société.
Une menace à l’intégrité physique de son supérieur hiérarchique, sans que des circonstances particulières en atténuent la gravité, est de nature à rompre la confiance entre les parties.
Le fait de menacer, même à demi-mots, un client de l’employeur de représailles, en lui faisant comprendre que celles-ci pourraient être dirigées à l’encontre de ses enfants, constitue manifestement une faute grave.
Menacer son employeur de se défendre d’accusation de faute grave par la production auprès de clients/concurrents d’éléments de preuve de ses « magouilles » est très différent de la divulgation de secrets de fabrication à la concurrence et demande, pour être retenu à charge de l’intéressé, toutes précisions utiles sur la nature du dossier qu’il a constitué ainsi que sur les personnes auxquelles il aurait eu l’intention de le communiquer.