Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. 2018/AB/1.035
Mis en ligne le 13 octobre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2011, R.G. 2009/AB/52.653
Mis en ligne le 5 décembre 2011
Qu’il se produise avant ou après la constatation de l’indu, qu’il soit ou non la cause de cet indu, le décès de l’assuré social aura un effet suspensif dans le cadre de la procédure relative à la dispense de prise en charge des frais d’administration telle que prévue à l’article 327, § 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
La renonciation à une succession devant notaire a pour effet que, dès la signature de l’acte de renonciation, l’héritier perd sa qualité d’héritier, en sorte qu’il ne peut jamais être tenu des dettes (sauf frais funéraires) ni bénéficier des avoirs. Une telle renonciation à succession est définitive, sauf rétractation intervenant avant l’expiration du terme de la prescription et pour autant qu’un autre successible, quel qu’il soit, n’ait pas accepté la succession, même sous bénéfice d’inventaire.
(Décision commentée)
Avant la modification des articles 322 et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant l’article 194, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, intervenue par l’arrêté royal du 30 septembre 2012, le délai de récupération était (notamment) suspendu à partir de la date du décès du débiteur. Depuis la modification du texte, il est actuellement prévu que le délai est suspendu pour une période de deux ans à partir de la date du décès de l’assuré, le texte prévoyant également la fin de la durée de la suspension lorsque – comme en l’espèce – la succession est déclarée vacante et qu’un curateur à succession vacante a été désigné. La suspension prend fin dans cette hypothèse lors de la clôture de la succession, et ce que celle-ci intervienne avant la fin du délai de deux ans ou après celui-ci.
Pour la cour, il ressort clairement du procès-verbal de la réunion entre organismes assureurs et l’I.N.A.M.I. que ce dernier a alors donné suite aux revendications des organismes assureurs, étant que le décès de l’assuré aura un effet suspensif, qu’il se produise avant ou après la constatation de l’indu et qu’il soit ou non la cause de celui-ci.
La cause de suspension visée à l’article 326, § 3, c), de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 n’est d’application que lorsqu’un paiement a été fait indûment du vivant de l’assuré social et que la récupération est poursuivie à charge des héritiers. Elle ne s’applique pas lorsque le paiement a été fait après le décès et que l’indu n’est pas une dette de la succession.
(Décision commentée)
Héritiers – action en récupération – obligation de payer chacun pour leur part dans la succession
Impact du décès de l’assuré social (1) sur une convention de remboursement et (2) sur la suspension du délai de récupération de l’indu
Récupération dans la succession - notion de recel successoral