Terralaboris asbl

Revenus des ascendants / descendants


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Il se déduit de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée, les ressources de l’ascendant (ou du descendant) du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent être pris en compte pour l’octroi fictif de ce revenu à celui-ci. (Rejet d’un pourvoi contre un arrêt ayant ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, ceux-ci étant inférieurs au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant).

C. trav.


  • Quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour mettre en œuvre la règle de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 en cas de cohabitation avec les ascendants, les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire au taux cohabitant doivent, pour l’octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant qui n’est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération, comme le prescrit l’article 16 de la loi (avec renvoi à Cass., 18 novembre 2019, S.19.0021.F).

  • Le barème établi en application des articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, applicable à l’action directe en remboursement du revenu d’intégration détenue par le C.P.A.S. à l’encontre des débiteurs d’aliments (article 26 de la loi du 26 mai 2002), n’est pas applicable par analogie pour déterminer la faculté contributive des parents dans une cause opposant un C.P.A.S. à une jeune personne sollicitant le R.I.S. Quand bien même il le serait, il serait sans pertinence dans l’hypothèse d’une constellation familiale spécifique, qui réunit quatre générations sous le même toit et où les ressources sont mises en commun.

  • Si les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs avec lesquels cohabite le demandeur d’aide dépassent le seuil prévu, le C.P.A.S. doit non seulement vérifier si les ressources de ceux-ci permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation aux cohabitants mais, en outre, apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi (étant de ne pas décourager la bienfaisance mais d’éviter les abus), d’user de la faculté de les prendre en considération dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. En règle générale, celles-ci seront prises en compte, sauf à démontrer que des circonstances particulières justifient une décision en sens contraire (ainsi si l’ascendant cohabitant doit faire face à des dépenses importantes et ne dispose que de revenus limités).

  • Si les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs avec lesquels cohabite le demandeur d’aide dépassent le seuil prévu, le C.P.A.S. ne peut se borner, pour refuser le revenu d’intégration au demandeur, à vérifier si les ressources de ce(s) cohabitant(s) permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Il a de plus l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi (soit ne pas décourager la bienfaisance mais éviter les abus), d’user de la faculté de prendre en considération les ressources du (des) cohabitant(s) dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
    En règle, les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs cohabitants seront prises en compte, sauf à démontrer que des circonstances particulières justifient une décision en sens contraire. Tel est notamment le cas s’il est démontré que l’ascendant cohabitant doit faire face à des dépenses importantes et ne dispose que de revenus limités.

  • Aux termes des enseignements de deux arrêts de la Cour de cassation du 19 janvier 2015, il convient de rappeler que les allocations familiales font partie des ressources des ascendants cohabitant avec le demandeur d’aide et qu’il faut prendre celles-ci en compte dans la mesure où l’immunisation de ces allocations s’applique aux ressources du seul demandeur du revenu d’intégration et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.

  • Lorsque le demandeur est un enfant majeur cohabitant avec ses parents, les allocations familiales ne peuvent pas être prises en considération en qualité de ressources du demandeur mais bien au titre de ressources des ascendants, l’exonération prévue par l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas de figure. Les allocations familiales sont des ressources de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle sont effectivement payées celles-ci en faveur de l’enfant bénéficiaire. Elles ne sont par contre pas une ressource dans le chef de ce bénéficiaire (à moins qu’il ne soit lui-même allocataire).
    Si les allocations familiales sont exonérées en vertu de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 et aux conditions qu’il énonce, lorsque l’on examine le droit au revenu d’intégration dans le chef dudit allocataire, elles ne peuvent pas l’être lorsqu’est en cause le droit au revenu d’intégration de l’enfant bénéficiaire, quand bien même les ressources de son parent allocataire avec lequel il cohabite sont prises en considération.

  • La situation financière des parents ainsi que leur capacité contributive doivent être appréciées à l’égard non seulement de leurs revenus, mais aussi de leur situation de vie réelle. Dès lors qu’il apparaît que les questions ménagères et les ressources (de trois générations) sont au moins en partie réglées en commun, il est nécessaire de disposer d’un panorama complet de la situation familiale pour apprécier dans quelle mesure les parents peuvent rencontrer leur obligation alimentaire à l’égard de leur fille, qui a quitté le domicile en vue de s’installer dans un studio et sollicite l’intervention du C.P.A.S.

  • Dans l’hypothèse d’un jeune majeur vivant sous le même toit que sa mère et ses deux frères, sans qu’apparaisse une rupture familiale et sans situation particulière (ainsi le handicap de l’ascendant), il y a lieu de tenir compte des ressources de la mère dans l’examen des ressources disponibles. Il faut vérifier si la cellule familiale, composée du demandeur, de ses frères et de sa mère, dispose ou non de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins.

  • L’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale prévoit qu’en cas de cohabitation avec un ascendant, la partie des ressources qui dépasse le R.I.S. peut être prise en considération par le C.P.A.S. Ceci constitue la règle et non l’exception. Il convient d’examiner concrètement la situation du demandeur et vérifier s’il existe des circonstances particulières induisant que la prise en considération de ces ressources empêche le demandeur de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Cette compétence du C.P.A.S. n’est pas une compétence discrétionnaire et, par conséquent, la motivation est soumise à un contrôle de pleine juridiction.

  • Il est admis que, tenant compte du caractère résiduaire du revenu d’intégration, la prise en considération des ressources des cohabitants ascendants et descendants majeurs du demandeur constitue la règle et non l’exception. La doctrine autorisée nuance toutefois cette position à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en termes d’insertion sociale en sorte qu’il convient de rechercher un équilibre entre ces critères fondamentaux d’appréciation. En l’espèce, le demandeur est un jeune majeur qui fait le choix d’une cohabitation avec sa mère handicapée (plutôt qu’un choix de résidence autonome, qui représenterait une charge financière plus grande pour le C.P.A.S.). Tenant compte de cette situation particulière et afin de ne pas décourager la solidarité intergénérationnelle, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations aux personnes handicapées versées à la mère pour refuser un revenu d’intégration à ce dernier.

  • (Décision commentée)
    La question de la prise en compte ou non des revenus des ascendants (qui intervient au moment de l’examen des ressources) n’est pas une compétence discrétionnaire. Cette prise en compte, si elle est facultative, n’implique pas que l’obligation soit le principe et qu’il ne puisse y être dérogé que par exception. Il faut se fonder sur l’enquête sociale à laquelle le C.P.A.S. est tenu de procéder, dans laquelle doivent figurer les éléments relatifs à l’importance des revenus des ascendants, mais également ceux permettant de déterminer les répercussions que la prise en compte de ces revenus pourrait avoir sur la cellule familiale.

  • La prise en compte des revenus des ascendants est une faculté que le C.P.A.S. doit utiliser avec la même prudence que dans les autres hypothèses de renvoi vers les débiteurs d’aliments. Il ne dispose pas ici d’une compétence discrétionnaire et doit se prononcer sur la nécessité d’une prise en compte des revenus des ascendants sous le contrôle des juridictions du travail en fonction des circonstances propres à l’espèce. Il ne résulte d’aucune disposition légale que la prise en compte serait la règle, à laquelle le C.P.A.S. ne pourrait déroger que dans des circonstances exceptionnelles.

  • Lors de l’examen des ressources des ascendants, il faut tenir compte de la nature de celles-ci. Ainsi, si le père bénéficie, au titre d’allocations aux personnes handicapées, d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration. S’inscrivant dans un courant doctrinal et jurisprudentiel qui entend tenir compte du poids social et financier du handicap et des dépenses supplémentaires générées par celui-ci – lesquels sont supposés être rencontrés plus spécifiquement par l’allocation d’intégration –, la cour considère qu’il n’y a lieu de tenir compte que de l’allocation de remplacement de revenus et non de l’allocation d’intégration.

  • L’article 4 de la loi du 26 mai 2002 permet d’exiger du demandeur du revenu d’intégration qu’il fasse valoir ses droits aux aliments auprès des personnes qui sont tenues à ceux-ci et, particulièrement, les parents. Selon une jurisprudence constante, il s’agit ici uniquement d’une possibilité, d’une faculté, à laquelle le C.P.A.S. peut faire appel après avoir examiné si un tel renvoi est opportun – et ce en prenant en considération les circonstances concrètes de l’affaire – et s’il garantit au demandeur le droit au revenu d’intégration tel que fixé par la loi. Dans cette problématique, le juge exerce un contrôle de pleine juridiction et il peut, dans son appréciation, se substituer au C.P.A.S.

  • Doivent être exclues des ressources des ascendants cohabitant avec le demandeur de revenu d’intégration sociale les allocations familiales perçues pour les enfants cohabitant avec eux (enfants qu’ils élèvent et dont ils ont la charge partiellement ou complètement)

  • (Décision commentée)
    Ascendant cohabitant : ressources exonérées – part contributive au profit de l’enfant élevé par celui-ci

  • (Décision commentée)
    Revenu d’intégration sociale – prise en compte des revenus des ascendants

  • Revenus des ascendants - chômage - examen de la situation globale du ménage

  • (Décision commentée)
    Ressources des ascendants – revenus mobiliers – prise en compte individualisée

  • Ressources des ascendants : la prise en compte est la règle - la non prise en compte est l’exception

  • Prise en compte des revenus des ascendants au premier degré cohabitants : la règle et non l’exception

  • Ressources des ascendants / descendants cohabitants : la prise en compte est une faculté - appréciation à faire en tenant compte de tous les éléments de la cause, dont le souci de préserver l’unité familiale

Trib. trav.


  • En cas de cohabitation avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs, le C.P.A.S. dispose d’une faculté (et non d’une obligation) de prendre en considération, en tout ou en partie, les ressources de ces cohabitants. Cette faculté implique un pouvoir d’appréciation du C.P.A.S. portant sur la nécessité, au vu de la situation concrète du demandeur et de la cellule familiale, de prendre ou non en compte ces ressources. Le contrôle des juridictions du travail est un contrôle de pleine juridiction.
    Dans le cadre de l’examen des ressources des ascendants, il peut être tenu compte des allocations familiales perçues par ceux-ci.

  • Dans la prise en compte des ressources des ascendants avec lesquels cohabite le demandeur d’aide, le pouvoir d’appréciation du C.P.A.S. porte sur la nécessité ou non, au vu des situations concrètes du demandeur et de la cellule familiale (état de besoin, santé, logement, etc.), de prendre en compte les ressources du cohabitant dans le calcul du revenu d’intégration. L’un des critères retenus est la nécessité de garantir au ménage un budget global suffisant pour permettre de faire face aux besoins de chacun de ses membres, en tenant compte à la fois des ressources mais également des charges personnelles de chacun. En cas de règlement collectif de dettes des parents, il y a lieu de prendre en considération le montant effectivement reçu par ceux-ci dans le cadre de cette procédure.

  • En cas de cohabitation du demandeur avec un (ou plusieurs) ascendant(s) et/ou descendant(s) majeur(s), la prise en compte par le C.P.A.S. des revenus de ce(s) cohabitant(s) correspond non à une obligation mais à une faculté qui peut être soumise à l’appréciation des juridictions du travail. Il s’agit de vérifier si ces ressources permettent après immunisation d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Le C.P.A.S. a de plus l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi, d’user de la faculté de prendre en considération les ressources du (des) cohabitant(s) dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. L’un des critères retenus réside dans la nécessité de garantir au ménage un budget global suffisant pour permettre à chacun de faire face à ses besoins, sachant que ce critère implique de tenir compte, parallèlement aux ressources, des charges personnelles de chaque membre du ménage.

  • La prise en compte des ressources du cohabitant n’est obligatoire que dans l’hypothèse où ce dernier est le conjoint ou le partenaire de vie du bénéficiaire. Dans tous les autres cas, elle est soit facultative, soit interdite. Ainsi en va-t-il des ressources des ascendants du premier degré dont l’opportunité de la prise en charge doit ressortir d’une enquête sociale approfondie et non du postulat voulant que, puisque l’un des enfants précédemment à charge a trouvé du travail, les ressources globales du ménage sont, désormais, suffisantes pour couvrir les besoins de la famille et, partant, revoir la situation d’un des autres enfants à charge.

  • Le revenu d’intégration n’étant, pas plus que l’aide sociale, destiné à servir, directement ou indirectement, au remboursement de dettes, il n’appartient pas aux C.P.A.S. d’assumer le rôle normalement dévolu aux banques ou autres organismes financiers et de faire, en leurs lieu et place, l’avance des fonds nécessaires à la couverture de dettes résultant d’une mauvaise gestion de biens ou revenus.
    Ce principe ne vaut toutefois pas lorsque le non-paiement de dettes, ou de certaines d’entre elles est de nature à porter atteinte à des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il en est d’autant plus ainsi lorsque le demandeur est totalement étranger à la situation d’endettement à laquelle est confronté son auteur et ne doit donc pas en pâtir plus que de raison.
    En pareil cas, il appartient au C.P.A.S. de convoquer le demandeur et son auteur en vue d’examiner une guidance budgétaire, voire de prendre en charge une médiation de dettes ou un règlement collectif de dettes.

  • Le C.P.A.S. ne peut se borner, pour refuser le revenu d’intégration, à vérifier si les ressources du/des cohabitant(s) permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Il a, de plus, l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi, d’user de la faculté de prendre en considération lesdites ressources dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

  • Les revenus des ascendants ne doivent pas être (intégralement) pris en considération, singulièrement quand ils consistent en des allocations de sécurité sociale d’un niveau limité ou quand le ménage est confronté à des charges relativement élevées.

  • (Décision commentée)
    Prise en compte des ressources de l’ascendant - allocation d’intégration


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