Commentaire de C. trav. Mons, 19 janvier 2009, R.G. 19.931
Mis en ligne le 27 janvier 2010
Il n’y a pas de raison de mettre en doute des déclarations de collègues dans la mesure où leurs auteurs étaient occupés à travailler avec la victime au moment de l’accident (jardin communal). Les déclarations de ces personnes sur ce qu’elles ont vu et entendu constituent des éléments de preuve. Elles ont été rédigées peu de temps après les faits, sont claires, circonstanciées, détaillées, se complètent et se renforcent. Il n’y a aucun élément objectif permettant de penser qu’il y a eu concertation entre les intéressés. Ils ont été entendus directement par l’inspecteur de la compagnie et ne pouvaient dès lors prévoir les questions qui leur seraient posées.
(Décision commentée)
Valeur probante de la déclaration d’un témoin entendu sous serment – existence de déclarations divergentes en cas de contrariété entre la déclaration patronale et les déclarations de la victime (non)
Déclaration de l’employeur sous serment - mission de l’expert : ne peut porter sur le lien de causalité