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Généralités


C. trav.


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C. trav.


  • Il n’est pas exigé que le traitement médical soit susceptible de réduire l’incapacité de travail. Il doit y avoir une relation causale entre l’accident et le traitement administré et ce lien n’est pas infirmé par la circonstance que l’utilité du traitement aurait été mal évaluée par le médecin prescripteur. Doivent ainsi être prises en compte tant les interventions chirurgicales en lien causal avec l’accident que leurs suites et conséquences mêmes indirectes, quand bien même le geste opératoire pourrait apparaître inopportun pour certains.

  • Aucun automatisme ne lie la date de la consolidation à la poursuite ou non de soins médicaux. Il se peut en effet que des soins médicaux soient nécessités par l’accident sans pour autant modifier la capacité de gain de la victime. Il en va ainsi des traitements médicaux et des soins destinés à conserver le niveau de stabilité obtenu ou à adoucir des douleurs résiduaires. Ne faisant pas évoluer la capacité de gain de la victime, ces soins sont sans influence sur la date de la consolidation. Le fait que de tels soins soient prodigués ne conduit pas à postposer la consolidation à la date de la fin de ceux-ci. Il n’empêche que ces soins doivent être indemnisés, car ils sont nécessaires, c’est-à-dire de nature à remettre la victime dans un état aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident.

  • (Décision commentée)
    Les soins visés à l’article 28 de la loi sont tous ceux de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident (avec renvoi à Cass., 20 avril 1998, n° S.97.0035.N). La loi n’a pas prévu de présomption pour ce qui concerne le lien causal entre l’accident et les soins de santé. C’est à la victime, en vertu des règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve, qu’il incombe de prouver non seulement que les frais médicaux ont été exposés, mais également qu’ils ont été causés par l’accident du travail.

  • La victime d’un accident du travail a droit à tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident. Il n’est pas exigé que le traitement soit susceptible de réduire l’incapacité de travail. Il doit y avoir une relation causale entre l’accident du travail et les soins auxquels la victime a droit. Le juge doit vérifier ce lien de causalité. Une telle relation causale avec l’accident doit notamment être constatée lorsqu’une intervention chirurgicale a été présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à l’accident, même s’il s’est avéré par la suite que l’opportunité et l’utilité de l’opération avaient été mal évaluées.
    La loi n’a pas prévu de présomption pour ce qui concerne le lien causal entre l’accident et les soins de santé. Enfin aucun automatisme ne lie la date de la consolidation à la poursuite ou non de soins médicaux. Il se peut en effet que des soins médicaux soient nécessités par l’accident sans pour autant modifier la capacité de gain de la victime. Le fait que de tels soins soient prodigués ne conduit pas à postposer la consolidation à la date de la fin des soins. Ceux-ci doivent cependant être indemnisés, car ils sont nécessaires.

  • (Décision commentée)
    Soins après la consolidation

  • Soins ayant pu présenter une utilité même si tel n’a pas été le cas

  • (Décision commentée)
    Remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques – frais de déplacement

  • Soins de kinésithérapie utiles à la mobilité du cou.

  • Définition des soins rendus nécessaires par l’accident (renvoi à Cassation 5 avril 2004).


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