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Généralités


C. trav.


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C. trav.


  • La victime d’un accident du travail a droit à tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident. Il n’est pas exigé que le traitement soit susceptible de réduire l’incapacité de travail. Il doit y avoir une relation causale entre l’accident du travail et les soins auxquels la victime a droit. Le juge doit vérifier ce lien de causalité. Une telle relation causale avec l’accident doit notamment être constatée lorsqu’une intervention chirurgicale a été présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à l’accident, même s’il s’est avéré par la suite que l’opportunité et l’utilité de l’opération avaient été mal évaluées.
    La loi n’a pas prévu de présomption pour ce qui concerne le lien causal entre l’accident et les soins de santé. Enfin aucun automatisme ne lie la date de la consolidation à la poursuite ou non de soins médicaux. Il se peut en effet que des soins médicaux soient nécessités par l’accident sans pour autant modifier la capacité de gain de la victime. Le fait que de tels soins soient prodigués ne conduit pas à postposer la consolidation à la date de la fin des soins. Ceux-ci doivent cependant être indemnisés, car ils sont nécessaires.

  • (Décision commentée)
    Soins après la consolidation

  • Soins ayant pu présenter une utilité même si tel n’a pas été le cas

  • (Décision commentée)
    Remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques – frais de déplacement

  • Soins de kinésithérapie utiles à la mobilité du cou.

  • Définition des soins rendus nécessaires par l’accident (renvoi à Cassation 5 avril 2004).


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