Terralaboris asbl

Personne à charge


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La législation relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité exclut de la notion de travailleur ayant charge de famille la personne qui cohabite avec un conjoint bénéficiant de revenus dépassant un seuil déterminé par la législation (arrêté royal du 3 juillet 1996, article 225, §§ 1er et 3).
    La notion de cohabitation s’entend comme étant le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun. La preuve de la cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s’il « ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information (…) du registre national » (id., art. 225, § 4).

  • Il résulte de l’article 32, alinéa 1er, 17°, et alinéa 2 de la loi coordonnée, lu en combinaison avec les articles 123, alinéa 2 et 124, § 2, alinéa 1er et § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, que l’étranger non autorisé au séjour, cohabitant avec un belge ayant la qualité de titulaire ou de travailleur, ne peut être considéré comme une personne à sa charge. Les soins de santé qui lui sont prodigués ne sont donc pas remboursés à ce titre par la mutuelle.


  • (Décision commentée)
    L’article 37, § 19, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l’article 25 de l’arrêté royal 15 janvier 2014, qui définissent la cohabitation, ne tiennent pas compte des enfants hébergés par leurs deux parents, mais inscrits à charge d’uniquement un d’entre eux. Interrogée sur cette lacune, La Cour constitutionnelle a, par son arrêt n° 197/2019 du 5 décembre 2019, déclaré l’article 37 susmentionné contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
    L’article 37, § 19, n’a pas été modifié mais la différence de traitement a été supprimée par la modification de l’article 21 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 par celui du 15 mars 2022 qui, dans sa nouvelle mouture (en vigueur le 1er juillet 2022), prévoit désormais que « L’enfant inscrit en qualité d’enfant à charge dans le ménage d’un de ses parents augmente le plafond de revenus applicable du ménage de son autre parent du même montant de 2.959,47 euros, s’il y cohabite dans le cadre d’un hébergement partagé à raison d’au minimum deux jours par semaine en moyenne ».
    Et la Cour – après avoir rappelé que le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu’une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, mais seulement lorsqu’il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution – d’estimer que ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la modification de l’article 21 n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2022 et ne rétroagit pas. Il ne peut ainsi être suppléé à la lacune de droit pour la période antérieure.


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