Terralaboris asbl

Décision administrative


Documents joints :

C. trav.


  • En présence d’enfants mineurs, la décision de FEDASIL doit être motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social. Elle doit satisfaire à l’obligation de motivation individuelle, s’agissant de décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors que, en l’espèce, le ménage est composé de deux adultes et de deux enfants et que, hors la mention de leur nom, la décision litigieuse n’est pas motivée quant à la présence de ces enfants, il y a apparence de droit que la décision de FEDASIL manque de fondement légal, justifiant le maintien, au moins temporaire, des parties appelantes dans le lieu actuel d’accueil.

  • FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l’égard des demandeurs de protection, et ce en vertu tant de l’article 14 de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratif. En l’espèce, la Cour constate que les décisions prises par FEDASIL au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une place « Dublin » sont des décisions stéréotypées, ne permettant pas au demandeur de protection, souffrant d’une tuberculose active, de s’assurer que l’Agence a pris en considération les spécificités de son état de santé.
    (Dans le même sens, voir C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/1)

  • FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l’égard des demandeurs de protection, et ce en vertu tant de l’article 14 de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. En l’espèce, la Cour constate que les décisions prises par FEDASIL au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une place « Dublin » sont des décisions stéréotypées, ne permettant pas au demandeur de protection, souffrant d’une tuberculose active, de s’assurer que l’Agence a pris en considération les spécificités de son état de santé.
    (Dans le même sens, voir C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/2)

  • Fedasil ne peut soutenir qu’elle est tenue de suivre l’avis de son médecin-conseil et qu’il s’agit ici d’une compétence liée dans le cadre de laquelle l’obligation de motivation est moins grande. L’obligation pour Fedasil d’être tenue de suivre l’avis de son médecin ne ressort d’aucune disposition légale. En outre, à supposer que l’Agence soit tenue, comme elle le soutient, de suivre l’avis de celui-ci, contre lequel appel peut être interjeté, ceci ne la dispense pas de motiver sa décision, qui émane d’elle-même. Si le médecin désigné par Fedasil considère que, vu le secret professionnel auquel il est tenu, il ne peut transmettre son avis aux services administratifs, cet avis peut être joint sous enveloppe fermée à la décision administrative.

  • Dès lors qu’une décision de FEDASIL refusant la prolongation du séjour dans une structure d’accueil au motif de l’absence d’impossibilité médicale de le quitter est insuffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi accueil, la décision doit être annulée. Le juge peut, en conséquence, examiner le droit à la prolongation du séjour demandée.

  • La décision de FEDASIL prise en violation de l’article 40 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (usage de la langue néerlandaise alors que le destinataire est hébergé dans un service local (SESO) sis en région unilingue de langue française avec qui FEDASIL a un contrat de partenariat pour l’accueil des réfugiés) doit être rédigée en français, même si la procédure devant l’Office des Etrangers s’est déroulée en néerlandais. Il ne faut pas confondre cette procédure administrative et la procédure d’accueil qui relève de la compétence de FEDASIL, institution publique soumise à la loi du 18 juillet 1966.

Trib. trav.


  • La décision de FEDASIL est adéquatement motivée en fait et en droit au sens de la Charte de l’assuré social et de la loi du 19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’elle mentionne clairement (i) son objet (en l’occurrence la limitation de l’aide matérielle à l’aide médicale), (ii) la base légale de sa décision (en l’espèce les articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 2007) et (iii) les voies de recours ouvertes contre la décision elle-même (une voie interne et la voie judiciaire auprès des juridictions du travail).

  • Est adéquatement motivée en fait et en droit, au sens de l’article 13 de la Charte de l’assuré social ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision de FEDASIL mentionnant clairement son objet (en l’occurrence changement du lieu obligatoire d’inscription et centre désigné avec l’adresse), la base légale de la décision, le délai dans lequel les demandeurs doivent se rendre dans le centre désigné et les conséquences du défaut d’exécution, ainsi que les voies de recours ouvertes contre la décision elle-même (une voie interne et une voie judiciaire).


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