Terralaboris asbl

Indemnités dites « de frais »


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Un « ruling » fiscal, même scrupuleusement respecté par l’employeur, n’est pas opposable à l’O.N.S.S. (s’agissant en l’espèce de montants octroyés forfaitairement aux travailleurs admis, sur le plan fiscal, comme remboursement de frais).

  • Les forfaits qu’une société utilise pour rembourser des frais pouvant difficilement faire l’objet de justificatifs mais que les travailleurs supportent néanmoins réellement dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions (p. ex., frais liés à l’absence de commodités en cas de prestations à l’extérieur, participation aux frais du domicile, …), sont justifiés à suffisance lorsqu’il est démontré qu’ils ont été établis après identification des différents postes qu’ils sont destinés à couvrir et que, en outre, leurs montants ont, dans un souci d’objectivation, été alignés sur ceux de l’indemnisation forfaitaire accordée aux membres de l’Inspection des Finances mis à la disposition du Gouvernement flamand.
    C’est vainement que, dans ces conditions, l’ONSS soutiendrait, en ajoutant du reste à la réglementation des critères qu’elle ne contient pas, que ces frais auraient dû faire l’objet d’un accord avec l’administration fiscale, que l’application de la réglementation du télétravail devrait être prouvée, que la notion d’itinérance ne peut s’appliquer qu’en cas de présence pendant au minimum 4 heures en-dehors de l’entreprise, etc.

  • Des frais de bureau et de téléphonie payés par l’employeur ne peuvent quant à leur montant être librement déterminés par celui-ci. L’article 14 de la loi du 27 juin 1969 impose un mode de preuve légal réglementé particulier, étant que l’employeur doit démontrer la réalité des frais par des documents probants et que ce n’est que lorsque ceci n’est pas possible qu’il peut être fait appel à tous moyens de preuve admis par le droit commun (hors le serment).

  • Peut être considéré comme frais à charge de l’employeur (non passible de cotisations de sécurité sociale) un montant (raisonnablement fixé) attribué à certaines catégories de travailleurs d’un niveau de compétences élevé au titre de frais relatifs à un bureau au domicile dans la mesure où la nature des fonctions et leurs exigences de performance peuvent rendre indispensables des prestations au domicile et dans un délai très court. De telles prestations sont en effet inhérentes à la fonction et peuvent être requises par l’employeur.

  • (Décision commentée)
    Charge de la preuve du caractère non rémunératoire d’indemnités allouées au personnel

  • Absence de frais correspondants exposés - caractère rémunératoire

  • Indemnités de frais accordées au personnel - examen des frais susceptibles d’être couverts - caractère rémunératoire en cas d’absence de tels frais à engager vu la fonction du travailleur

  • (Décision commentée)
    Repas à l’extérieur

  • En l’absence de critères concordants, raisonnables et sérieux permettant d’exclure leur caractère rémunératoire, il y a lieu de soumettre à cotisations sociales les remboursements de « frais de tournée » opérés sur une base forfaitaire consistant en un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les chauffeurs-livreurs.

  • Paiement au travailleur de frais propres à l’employeur - exclusion de la notion de rémunération - conditions

  • (Décision commentée)
    Frais forfaitaires et cotisations de sécurité sociale

  • 1. Condition d’exonération des frais professionnels forfaitaires.
    2. Avantages en nature accordés à une personne qui n’est pas encore un membre du personnel

  • (Décision commentée)

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