Commentaire de C. trav. Mons, 17 janvier 2018, R.G. 2016/AM/281
Mis en ligne le 15 juin 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 avril 2007, R.G. 7.962/2005
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 26 octobre 2006, R.G. 33.126/05
Mis en ligne le 26 mars 2008
(Décision commentée)
L’effet interruptif n’est pas attaché à toute communication généralement quelconque mais à une sommation, c’est-à-dire à la manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Pour valoir effet interruptif de prescription, l’acte litigieux ne doit par sa formulation laisser planer aucun doute dans l’esprit de celui à qui il s’adresse quant aux droits dont la reconnaissance est revendiquée et quant à l’obligation qui en découle dans le chef du débiteur.
L’article 174 L.C. n’impose pas que la lettre interruptive de prescription soit signée par une personne disposant d’une compétence ou d’un pouvoir particulier ; Il faut, mais il suffit, que le courrier émane de l’organisme assureur, de sa fédération ou de son union nationale.
Accident du travail - actes interruptifs émanant de la victime
(décision commentée) Interruption de la prescription par lettre recommandée (conditions)
(Décision commentée)
Lettre recommandée et prescription