Terralaboris asbl

Obligation de reprendre l’ensemble des travailleurs


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La Directive n° 2001/23/CE, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale (telle que celle en cause), qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.

C. trav.


  • En ne payant pas la rémunération (prime de fin d’année et pécule de vacances) afférente à des prestations postérieures à la date du transfert, et ce alors qu’aucune cause de justification, en particulier une erreur ou une ignorance invincible, ne soit démontrée, la société cessionnaire a commis une infraction pénale qui lui est imputable, dont l’élément moral peut être déduit du simple fait matériel commis. En conséquence, le délai de prescription est de cinq ans.
    (Lié à C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2021, R.G. 2019/AB/767)

  • (Décision commentée)
    L’existence d’un transfert conventionnel d’entreprise est une question de fait qui relève de la compétence des juridictions du fond, celles-ci devant tenir compte de toutes les circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause. Le critère déterminant est la conservation de l’identité de l’entreprise, tandis que le poids des différents éléments de fait à prendre en considération varie en fonction de la nature de celle-ci et de l’activité exercée. Les conséquences du transfert sont que les droits résultant des contrats de travail sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire et que les deux parties sont tenues in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert et résultant de ces contrats de travail (hors dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales).


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