En vertu de l’article 664 du Code judiciaire, depuis sa modification par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire concernant l’aide juridique, l’assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d’existence (et non plus des revenus) nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure, de payer les droits divers et les dépens qu’elle entraîne.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé pour recueillir l’avis d’un avocat à la Cour de cassation et être subordonné à la consignation préalable entre les mains du receveur de l’enregistrement d’une somme à déterminer par la décision qui accorde l’assistance conformément à l’article 669 du Code judiciaire.