Terralaboris asbl

Ecartement des travailleurs


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cessation de l’activité professionnelle décidée à titre préventif (écartement préventif) constitue à elle seule un dommage réparable, et ce indépendamment de l’indemnisation à laquelle peut donner lieu la reconnaissance d’un état d’incapacité de travail. Cette cessation peut intervenir non seulement pour éviter l’apparition de la maladie mais également son aggravation. L’allocation forfaitaire d’écartement répare un dommage distinct et peut dès lors être cumulée avec une indemnité pour incapacité permanente partielle.
    Par ailleurs, il peut être tenu compte de l’écartement du travailleur dans l’évaluation des facteurs socio-économiques, cette mesure restreignant par nature le potentiel économique de celui-ci sur le marché du travail.

  • (Décision commentée)
    Les mesures prises dans le cadre de l’écartement du travailleur ont un but préventif, le travailleur en écartement définitif devant accepter la cessation de l’activité nocive à l’avenir. Le dommage indemnisable lié à la cessation de l’activité à risque n’est pas une incapacité effective mais virtuelle, vu le caractère préventif de la mesure. L’allocation (prévue à l’article 37, § 3, des lois) doit permettre au travailleur de rechercher un emploi et de couvrir certaines dépenses permettant de faciliter cette mutation professionnelle. Elle est due indépendamment du fait qu’un emploi est retrouvé ou non et ne requiert pas que le travailleur soit au chômage.

  • (Décision commentée)
    Lorsque la cessation définitive de l’activité professionnelle est proposée à une victime déjà indemnisée pour une incapacité de travail permanente résultant de la maladie professionnelle, cette situation nouvelle doit être soumise aux règles régissant la révision. L’aggravation de l’état de santé de la victime constitue un élément nouveau qui donne ouverture à cette action et la victime a droit à la réparation de son incapacité permanente, réévaluée depuis sa demande ou depuis l’aggravation de son état jusqu’à la cessation définitive. Il y a donc cumul de l’allocation forfaitaire et de l’indemnisation, les avantages alloués réparant des dommages distincts.

  • L’allocation forfaitaire prévue par l’article 37, § 3, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci vise à permettre au travailleur qui a accepté la proposition de cessation définitive de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l’intéressé trouve immédiatement un nouvel emploi, la victime ne devant pas nécessairement être en état de chômage pour avoir droit à cette allocation.

  • Lié à C. trav. Liège (div. Liège), 22 mars 2022, R.G. 2020/AL/239 - ci-dessus.

  • (Décision commentée)
    L’écartement effectif ne doit pas être examiné eu égard à la situation socio-professionnelle de la personne au moment de l’examen de la mesure mais bien au regard du but de celle-ci, qui est d’ordre purement médical et est une mesure de prévention. Le dommage indemnisable n’est pas une incapacité effective mais virtuelle. L’allocation forfaitaire vise à permettre au travailleur qui a accepté la proposition de cessation définitive de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses devant faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l’intéressé trouve immédiatement cet emploi, ne devant pas être, par ailleurs, nécessairement en état de chômage à ce moment.

  • (Décision commentée)
    Critère de l’indemnisation : cessation définitive de l’activité professionnelle exposant au risque de la maladie ou à son aggravation

  • Ecartement spontané - conséquences

  • Travailleur au chômage - écartement définitif


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