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Délai raisonnable


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C. trav.


  • Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Le point de départ pour le calcul du délai raisonnable est le moment où une personne fait l’objet d’une « accusation », c’est-à-dire le moment où elle est inculpée ou sous la menace de poursuites pénales après avoir pris connaissance de tout acte d’information ou d’instruction, ce qui l’oblige à prendre certaines mesures pour se défendre de cette « accusation ». En cas de pluralité d’infractions et de même intention délictueuse, le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu est « accusé » d’une ou de plusieurs des infractions commises. Le délai raisonnable ne peut, pour l’ensemble des infractions poursuivies, commencer à courir au moment où la dernière infraction est perpétrée ou prend fin. Le caractère raisonnable du délai doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause.

  • L’article 20 de l’Ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives permet de réduire l’amende en dessous du minimum légal en cas de dépassement du délai raisonnable.
    Elle permet également à l’administration et au juge d’accorder un sursis total ou partiel à l’exécution de la décision infligeant une amende. Le sursis n’est pas une mesure spécifique aux longs délais mais il n’est pas interdit de prendre en considération, pour apprécier son opportunité, le délai écoulé entre l’infraction et la sanction (en l’espèce plus de cinq ans).

  • Le délai raisonnable pour statuer en matière d’amende administrative débute à la notification du PV de constatation d’infraction mettant en cause la société. C’est à partir de ce moment que celle-ci a vécu sous la menace de poursuites judiciaires. La cour retient surabondamment un autre point de départ, étant l’accusé de réception par le ministère public du procès-verbal par lequel il était renoncé aux poursuites pénales et préconisé une amende administrative. Celle-ci ayant été infligée plus de six ans plus tard, la cour confirme la décision du premier juge, qui a substitué à la sanction une simple déclaration de culpabilité.


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