Commentaire de Cass., 12 décembre 2016, n° S.13.0022.F
Mis en ligne le 15 mai 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2024, R.G. 2022/AB/511
Mis en ligne le 13 novembre 2024
C. trav. Bruxelles, 11 décembre 2019, R.G. 2015/AB/132
Mis en ligne le 1er septembre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 avril 2014, R.G. 2012/AB/305
Mis en ligne le 8 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 octobre 2013, R.G. 2012/AB/00251
Mis en ligne le 12 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2013, R.G. 2011/AB/1.090
Mis en ligne le 16 octobre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mars 2012, R.G. 2011/AM/151
Mis en ligne le 17 août 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2010, R.G. 2008/AB/50.813
Mis en ligne le 26 mai 2011
Commentaire de C. trav. Mons, 3 mars 2010, R.G. 2009/AM/21.587
Mis en ligne le 19 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Liège, 21 mars 2008, R.G. 33.773/05
Mis en ligne le 10 septembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mai 2007, R.G. 44.901
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 28 juin 2018, R.G. 16/2.864/A
Mis en ligne le 12 février 2019
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 juin 2023, R.G. 22/2.411/A
Mis en ligne le 10 novembre 2023
(Décision commentée)
L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.
Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre
(Décision commentée)
L’exercice d’un mandat d’administrateur dans une société commerciale est une activité pour compte propre. La circonstance que cette activité ne procure pas de revenus ne suffit pas à exclure le but lucratif. Le cumul entre des allocations de chômage et l’exercice de ce mandat est donc en règle prohibé, sauf pour l’assuré social à entrer dans les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal chômage.
L’assuré social ne peut se borner à affirmer qu’il n’a pas exercé d’activité et qu’il appartient à l’ONEm d’apporter la preuve contraire. En effet, l’article 8.7 du Livre 8 du Code civil dispose que la présomption légale dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. En l’espèce, l’activité exercée par l’intéressé au profit d’une société est présumée du fait de la qualité de gérant. L’ONEm ne doit par conséquent pas prouver l’existence de celle-ci non plus que sa nature exacte. Il appartient à l’intéressé d’établir qu’il ne l’a pas exercée.
Le travailleur qui a accepté un mandat d’administrateur/gérant a la charge de la preuve qu’il n’a nullement exercé celui-ci (ou que la société n’exerce pas ou que très peu d’activités). Constituent l’exercice d’un mandat de société (i) la présence au sein du conseil d’administration, (ii) le fait de préparer les comptes annuels et de participer aux assemblées générales, (iii) ainsi qu’aux décisions de gestion (notamment approbation du bilan et du compte des résultats, décharge aux administrateurs, affectation du résultat, etc.).
En vertu de l’article 4 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, toute entreprise (PME, personne physique ou personne morale) qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l’artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base. Pour la cour, la présomption d’exercice d’une activité professionnelle résultant de l’apport des connaissances de gestion est réfragable. Le chômeur apportant des connaissances de gestion peut donc prouver que cet apport est fait sans but de lucre et sans activité effective de sa part, même si, ce faisant, il reconnaît éventuellement une infraction au regard de la réglementation économique. La preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’une absence d’activité, soit un fait négatif. Conformément à l’article 8.6 du Code civil, la preuve d’un fait négatif doit être rapportée avec moins de rigueur.
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en règle, une activité indépendante, exercée pour compte propre et non pour compte de tiers. En effet, la présomption contenue à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 est une présomption d’activité indépendante, non subordonnée. Il est du reste difficile de concevoir que le dirigeant d’une société soit au service de celle-ci. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a fondé la société concernée et qu’il en était l’actionnaire à raison de 25% et à parts égales avec trois autres fondateurs, ainsi que le dirigeant en sa qualité d’administrateur. C’est la structure sociale qui était ainsi au service des intérêts de celui-ci et de ses associés, et non l’inverse.
Le fait que le bénéficiaire n’ait, durant de nombreuses années, pas été mis en demeure de s’assujettir au statut social des indépendants, ni n’ait fait l’objet d’une affiliation d’office et n’ait, en conséquence, payé de cotisations à ce titre, pas plus que les indications confuses données a posteriori par une caisse d’assurances sociale et/ou l’INASTI à propos de son assujettissement ne permettent de déduire que l’intéressé ignorait, pour ce motif, la nécessité de faire état, vis-à-vis de l’ONEm , de l’existence de ses divers mandats au sein de sociétés commerciales.
Le fait que le mandat a été effectué à titre gratuit est indifférent s’il l’a été dans un but lucratif, étant de permettre à la société dont l’assuré était mandataire, puis mandataire et salarié, de se développer.
Lorsqu’il résulte du dossier administratif, et notamment de l’extrait de la Banque carrefour des entreprises, que, si le partenaire de la chômeuse est devenu le gérant de la société constituée entre eux, celle-ci est toujours reprise comme étant la personne apportant les capacités entrepreneuriales (connaissances de gestion de base), il doit être considéré que, après la fin de son mandat, elle a, comme l’impose la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, continué à prendre en charge la gestion journalière de la société. Ceci doit être considéré comme une activité au sens de l’article 45, § 2, même si elle n’est pas rémunérée directement.
La désignation comme mandataire dans une société commerciale n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité pour compte propre. Le fait de détenir un mandat ne signifie pas qu’il est nécessairement exercé et qu’il y a activité. Le mandataire qui n’exerce pas réellement une activité en cette qualité au sein de la société et qui ne peut retirer de son mandat un avantage pour son propre patrimoine n’exerce pas un travail interdit. La preuve doit être apportée par le chômeur et soit porter sur l’absence d’activité du mandataire lui-même soit résulter de l’absence d’activité de la société.
Pour échapper à la notion de travail au sens de l’article 45, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, doit rapporter la preuve que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées. Pour cela, il doit produire des pièces démontrant l’absence de prestations réalisées par la société, telles que les comptes, les déclarations TVA, les livres comptables, les avertissements extraits de rôle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Les articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal organique permettent l’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage. Celle-ci doit cependant faire l’objet d’une déclaration sur le document C1, en ce compris lorsqu’il s’il s’agit d’un cas d’activité en tant que mandataire d’une société commerciale. En effet, il s’agit d’une activité pour compte propre, qui est dès lors soumise aux critères de la notion d’activité entrant dans le courant des échanges économiques des biens et services. Qu’elle ait ou non procuré des revenus est à cet égard sans importance. Ainsi, c’est à juste titre que l’ONEm a pris une décision d’exclusion à l’égard du bénéficiaire qui n’a jamais déclaré être gérant de sociétés.
Le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, peut apporter la preuve de l’absence d’activité au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 en démontrant que le mandat était gratuit. Toutefois, la preuve de la gratuité ne suffit pas : il faut, en pratique, aussi démontrer que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées, rendant la gestion sans objet véritable.
L’exercice d’un mandat dans une société commerciale constitue généralement une activité pour compte propre qui dépasse la gestion normale des biens propres. Le mandat implique, en principe, une activité régulière et habituelle (contrôle et représentation de la société). L’exploitation d’un salon-lavoir est de toute évidence une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui dépasse la gestion normale des biens propres, même si elle n’implique pas une présence permanente ni une occupation à temps plein.
Depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, l’existence d’un mandat d’administrateur de société ne peut plus être considérée comme signifiant nécessairement que celui-ci exerce une activité économique indépendante, au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Il reste toutefois que le statut de mandataire de société crée une présomption d’activité en qualité d’indépendant et que, en règle, l’administrateur participant effectivement à la gestion de la société et ayant, en plus, un intérêt financier dans celle-ci, est à considérer comme exerçant une activité au sens des article 44 et 45 précités, même si son mandat n’est pas rémunéré. En effet, cette activité est alors exercée à titre indirect afin d’obtenir un avantage financier.
Dès lors qu’il bénéfice d’allocations de chômage et qu’il est en même temps mandataire de société, l’assuré social qui entend garder le bénéfice de celle-ci doit établir l’absence d’activité effective ou de revenus. La charge de la preuve lui incombe. Le juge peut ordonner le dépôt de l’ensemble de la comptabilité de la société (ou des sociétés) en cause.
Titulaire de parts et exercice d’un mandat de gérant - obligation de prouver cumulativement l’absence de travail et de rémunération
Connaissances de gestion de base (loi-programme du 10 février 1998) – apport en compétences – exercice de la fonction
Absence de rémunération du mandat – exercice de la direction effective de la société – compétences professionnelles (loi du 10 février 1998) – absence d’exigence que l’activité exercée procure un revenu effectif
Titulaire de parts dans une société commerciale et exercice d’un mandat de gérant : incompatible avec les allocations de chômage – exigence cumulative et l’absence de travail et de rémunération
(Décision commentée)
Société patrimoniale – recherche de l’existence d’avantages en nature découlant de la qualité du gérant d’une Sprl unipersonnelle
(Décision commentée)
Mandat social et allocations de chômage
Preuve de l’absence d’activité ou de revenu
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat exercé à titre gratuit – société ayant une activité réelle
Société inactive - preuve
Activité d’administrateur de société - interdiction d’exercer l’activité - notion
Preuve de l’absence d’activité - non rapportée en l’espèce
Possibilité pour le chômeur d’apporter la preuve de l’absence d’exercice d’une activité
Société à finalité sociale - activité exercée - bonne foi vu les circonstances de l’espèce (problèmes de santé pouvant expliquer l’absence de déclaration)
(Décision commentée)
Mandataire de société – connaissances de gestion – loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante
Gérant à titre gratuit - connaissances de gestion - preuve apportée du caractère très limité de l’activité (un jour par mois)
(Décision commentée)
Gérant de Sprl – caractère réfragable de la présomption d’exercice d’une activité – absence de déclaration préalable en cas de préparatifs en vue de l’installation d’une activité – sanction
Mandataire de société - fraude (définition) - prescription
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat non rémunéré – absence de parts sociales
L’exercice d’un mandat à titre gratuit au sein d’une société inactive dont la valeur du capital social n’est plus susceptible d’augmenter ne constitue pas une activité pour compte propre
(Décision commentée)
Mandataire de société - travail pour son compte propre - cohabitation
Notion de travail au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - administrateur de société - renvoi à Cass., 30 septembre 2002, J.T.T. 2003, p. 845 et C.A. 3 novembre 2004 (n° 176/2004)
(Décision commentée)
Privation de travail et mandat de gérant d’une société immobilière exercé à titre gratuit : obstacle au bénéfice des allocations de chômage – incidence de la bonne foi sur la récupération
(Décision commentée)
Mandat gratuit d’administrateur dans une société commerciale (travail pour son propre compte)
Un administrateur de société non rémunéré, précédemment salarié de celle-ci, ne peut, en l’absence de déclaration, bénéficier de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal, n’en remplissant pas les conditions. Le tribunal souligne en l’espèce qu’il donnait des instructions quotidiennes à un employé de la société et exerçait ainsi un contrôle sur son travail. Il s’agit d’une activité exercée pour compte propre. S’il n’y a pas eu de rémunération perçue, l’activité a néanmoins existé, vu l’engagement d’un travailleur salarié et l’exercice effectif d’une fonction de gérant (instructions et contrôle), même si cet exercice fut très réduit.
Dès lors qu’il apporte ses connaissances de gestion de base à la société, le chômeur est légalement tenu d’exercer la gestion journalière de celle-ci et ne peut faire valoir le non-respect de ses obligations légales pour tenter de prouver l’absence d’activité dans son chef. Il y a lieu de considérer qu’il exerçait effectivement cette gestion journalière, fût-ce à titre gratuit, ce que confirme son inscription au Registre des travailleurs indépendants.
Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de celle-ci. Il doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité, notamment de surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Cette activité n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. En outre, en vertu de la même disposition, le fait d’apporter ses connaissances de gestion pour permettre à un tiers de développer une activité professionnelle dans laquelle l’intéressé n’est pas impliqué constitue une fraude pénale susceptible de poursuites.
L’exercice d’un mandat social constitue, en règle, une activité pour compte propre et donc un travail, incompatible avec le bénéfice d’allocations de chômage. Il appartient à l’assuré social d’établir que, bien que titulaire d’un mandat social, il ne l’aurait pas exercé et n’aurait dès lors effectué aucune activité réelle et donc aucun « travail » au sens de l’article 44 de l’arrêté royal organique. La preuve est rapportée dès lors qu’il n’apparaît pas que l’intéressé ait posé le moindre acte propre à la gérance de la société, qui, du reste, semble elle-même n’avoir eu aucune activité pendant la période litigieuse.
(Décision commentée)
Un mandat implique – sauf circonstances particulières – une activité régulière et habituelle et, même si le mandataire vaque à d’autres occupations, il est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le chômeur titulaire d’un mandat dans une société commerciale peut cependant apporter la preuve de l’absence d’activité et démontrer que le mandat était gratuit et que la société n’avait pas de réelle activité elle-même. La preuve doit dès lors porter à la fois sur la gratuité mais également sur la circonstance que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées rendant la gestion sans objet véritable.