Terralaboris asbl

Supplément pour famille monoparentale


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il contient la définition de la notion de ménage de fait à laquelle renvoie l’article 41 de la même loi, interprété comme traitant de manière identique l’allocataire social vivant sous le même toit qu’une personne en situation de séjour légal sur le territoire et l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire. (Extrait du dispositif)

  • Article 41 L.G.A.F. (allocataire isolé et dont les enfants bénéficiaient du supplément pour famille monoparentale remarié à l’étranger avec une personne de nationalité étrangère qui n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire et qui, de ce fait, n’a pas pu faire partie du ménage – interprétation conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (B.13)

C. trav.


  • Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.

  • Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.

  • Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.

  • (Décision commentée)
    L’inscription dans les registres de la population entraîne une présomption légale quant à la situation de l’attributaire et de l’allocataire. En cas de domiciliations différentes, il appartient à l’institution de sécurité sociale de renverser la présomption de résidence séparée. Ce renversement ne s’opère qu’à la condition que celle-ci démontre l’existence d’une cohabitation ou à tout le moins d’une vie sous le même toit.

  • Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.

  • Il appartient à la caisse d’allocations familiales, si elle estime que, malgré l’inscription domiciliaire, il existe une situation de cohabitation, d’établir cette cohabitation pendant la période litigieuse ou, à tout le moins des indices sérieux de celle-ci, permettant de présumer l’existence d’un ménage de fait et, sauf preuve contraire, justifiant la récupération des suppléments accordés pour famille monoparentale. L’allocataire n’a, pour sa part, pas la charge de la preuve. En l’espèce, la cour constate qu’elle démontre quant à elle suffisamment d’éléments de nature à confirmer l’absence de cohabitation pendant la période litigieuse (contrat de bail séparé, paiement des charges et consommation d’énergie).

  • C’est à l’assuré social qui prétend remplir toutes les conditions d’octroi d’une prestation sociale d’en rapporter la preuve, en ce compris celles relatives au taux préférentiel et aux suppléments. Cependant lorsqu’intervient une décision de révision, il appartient à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif de revenir sur sa décision et ce n’est que si cette preuve est apportée qu’il appartiendra à l’assuré social, conformément au droit commun, de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.

  • L’article 41 de la loi générale du 19 décembre 1939 permet de tenir compte d’une séparation de fait consécutive au mariage pour octroyer le supplément d’allocations familiales lorsque l’allocataire, bien que marié, ne cohabite plus avec son conjoint, quel que soit le motif qui a conduit les époux à se séparer. Apportent la preuve de la séparation de fait d’avec son époux et de l’absence de cohabitation avec un tiers la mère inscrite seule à son adresse avec ses enfants (l’époux n’étant pas en Belgique), le fait qu’elle a formé sa demande d’asile seule, qu’elle est aidée par le C.P.A.S., qui lui accorde le revenu d’intégration au taux de personne vivant avec une famille à charge, et, enfin, le dépôt de diverses attestations concordantes.

  • (Décision commentée)
    L’article 56bis, § 2, L.G.A.F. prévoit la majoration de l’allocation mensuelle d’un supplément variable selon le rang. L’objectif de celui-ci est de soutenir principalement les familles monoparentales les plus nécessiteuses dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il contient une présomption selon laquelle la cohabitation de l’auteur survivant avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus fait présumer l’existence d’un ménage de fait. Cette présomption est réfragable. La notion de « cohabitation » ayant été définie distinctement dans la matière des allocations familiales par rapport aux autres secteurs de la sécurité sociale, la loi du 12 août 2000 a remplacé la notion de « ménage formé avec une personne de l’autre sexe » par « ménage de fait ». Il s’est agi à ce moment d’abandonner la référence à la relation sexuelle entre membres du ménage et de mettre l’accent sur le lien économique qui les unit, le législateur de l’époque renvoyant à la jurisprudence existante en matière sociale.

  • Interrogée (par la Cour du travail de Liège dans la présente affaire) à propos du droit au supplément d’allocations familiales pour famille monoparentale en cas de cohabitation avec un étranger en séjour illégal, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 4 février 2021 (n° 17/2021) neutralisé la question de la légalité du séjour, mettant l’accent sur la recherche d’un avantage économico-financier du fait de la cohabitation parce que ce dernier disposait de ressources ou du bénéfice de certains avantages matériels dans le chef de l’assuré(e) social(e) engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. De façon générale, la charge et le risque de la preuve de la réunion des conditions d’octroi d’une prestation sociale reposant sur l’assuré social, il en va de même pour l’octroi d’un taux préférentiel ou d’un supplément.

  • (Décision commentée)
    L’article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 vise, au titre de revenus professionnels et/ou de remplacement à prendre en compte pour bénéficier du complément pour famille monoparentale, le montant journalier maximum de l’indemnité d’invalidité pour le travailleur ayant personne à charge (articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi coordonnée le 14 juillet 1994), montant qui doit être multiplié par 27. Par revenus professionnels, il faut entendre les revenus imposables sans déduction des frais professionnels.

  • (Décision commentée)
    En cas de décision de révision d’une situation longuement acceptée et révolue, l’institution de sécurité sociale doit démontrer qu’elle avait un juste motif au regard des dispositions légales applicables de revenir sur sa décision passée. La période est ici très longue (2002 à 2015) et, également, éloignée dans le temps. Il y a, selon l’arrêt, une difficulté objective à réunir les éléments de preuve a posteriori, à charge ou à décharge. En conséquence, il y a lieu de recourir aux règles relatives à la charge de la preuve ainsi qu’au risque de preuve : la partie sur laquelle repose ce risque succombera si elle n’apporte pas la preuve requise. Une fois la preuve apportée par la caisse du juste motif, l’assuré social devra, ensuite, conformément au droit commun, démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi de la prestation qu’il revendique.

  • Les allocations familiales majorées pour famille monoparentale sont dûes lorsqu’une seule personne s’occupe de l’éducation de l’enfant, sans pouvoir partager les charges liées à celle-ci avec une autre personne avec qui elle serait mariée ou formerait un ménage de fait. Cette dernière notion s’entend de la cohabitation de deux personnes qui, n’étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, règlent d’un commun accord et complétement ou – à tout le moins – principalement les questions ménagères en mettant en commun, fut-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres. La circonstance que l’un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n’exclut pas l’existence d’un ménage de fait.

  • Dans la matière des allocations familiales, l’article 56bis, § 2, alinéa 2, de la loi générale dispose que la cohabitation avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré fait présumer l’existence d’un ménage de fait. Il s’agit d’une présomption réfragable. Le ménage de fait s’entend de la cohabitation de deux personnes qui, n’étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, règlent d’un commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres (avec renvoi à Cass., 18 février 2008, n° S.07.0041.F).
    La notion de cohabitation reçoit une acception transversale dans les diverses branches de la sécurité sociale. Si la notion de vie sous le même toit pose rarement des difficultés, il n’en va pas de même de la condition du règlement commun des questions ménagères.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2015 a admis que le supplément d’allocations familiales pour famille monoparentale peut être accordé à un allocataire marié mais séparé de fait de son conjoint (celui-ci étant empêché, faute des autorisations requises, d’entrer sur le territoire belge), même si le mariage n’a pas été suivi d’une cohabitation, lorsque la séparation des époux apparaît de la consultation du registre national ou d’autres documents officiels et que l’époux (à l’étranger) ne dispose pas de revenus propres qui l’obligeraient à contribuer aux charges du mariage.
    Pour avoir droit au supplément, l’allocataire doit donc remplir trois conditions cumulatives, étant que (i) il doit être marié à un étranger non-ressortissant de l’U.E., (ii) le visa pour regroupement familial n’est pas encore accordé et (iii) le conjoint étranger ne dispose pas de revenus propres.


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