Terralaboris asbl

A. Principes


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le seul fait que le travailleur n’ait pas invoqué le caractère abusif de son licenciement avant l’introduction de la requête introductive d’instance ne peut, lorsque l’employeur ne démontre pas à suffisance qu’il a licencié celui-ci pour un motif lié à sa conduite, ni davantage pour des motifs liés à son aptitude ou aux nécessités de l’entreprise, suffire à contredire la débition d’une l’indemnité pour licenciement abusif.

  • S’il est vrai que le caractère abusif d’un licenciement peut résulter d’un manquement établi de l’employeur, encore faut-il que celui-ci soit en lien direct avec le licenciement et ait eu lieu à son occasion.

  • L’abus doit nécessairement résulter d’un fait juridique annexe au licenciement, puisque l’irrégularité qui entache éventuellement celui-ci est spécifiquement réparée par l’obligation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, laquelle revêt un caractère forfaitaire en ce sens qu’elle est censée réparer l’ensemble du préjudice qui résulte de l’acte, dans toutes ses manifestations matérielles ou morales.

  • Le droit de licenciement constitue un « droit fonction », c’est-à-dire un droit dont l’employeur peut et doit faire usage seulement pour le plus grand bien de son entreprise, l’employeur, en y recourant, occasionnant par la force des choses un préjudice financier à son cocontractant, de sorte qu’il ne peut utiliser ce droit dans une autre perspective (notamment à titre de représailles à l’encontre d’une revendication légitime formulée par le travailleur).
    D’autre part, relève du souverain pouvoir d’appréciation de l’employeur le soin d’engager la procédure de licenciement, les cours et tribunaux étant en effet sans pouvoir pour contrôler l’opportunité d’une décision patronale et, partant, s’immiscer dans l’organisation et la gestion d’une entreprise, sous réserve toutefois de la vérification de l’absence d’abus de droit.

Trib. trav.


  • Le caractère abusif du licenciement ne se déduisant ni de l’absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l’inexactitude du motif invoqué mais des circonstances dans lesquelles il intervient, le travailleur licencié qui se prétend victime d’un licenciement abusif ne saurait se contenter d’invoquer que celui-ci s’appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l’acte juridique que représente la rupture est concrètement constitutif d’abus de droit, soit qu’il est totalement disproportionné par rapport à l’intérêt servi, soit qu’il est révélateur d’une intention de nuire, soit qu’il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu’il révèle un comportement anormal, et qu’il est, par ailleurs, générateur, dans son chef, d’un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l’indemnité compensatoire de préavis.

  • (Décision commentée)
    L’abus de droit peut résulter, non seulement de l’exercice d’un droit avec l’intention de nuire, mais aussi de l’exercice du droit d’une manière qui dépasse les limites de l’exercice normal par une personne prudente et diligente. C’est le respect des droits d’autrui qui est la pierre angulaire de la théorie.
    A côté de ce critère générique, figurent des critères spécifiques : l’intention de nuire, la légèreté de la mesure - dans laquelle se distinguent la brusque rupture, le comportement négligent de l’employeur, l’imputation erronée d’un motif grave et le moment inopportun du congé (notamment parce que le licenciement est notifié à un moment psychologiquement et moralement défavorable au travailleur) -, le détournement de la finalité économique et sociale du droit et, enfin, le critère de l’intérêt légitime de l’exercice du droit.
    C’est la proportionnalité de la mesure qu’il convient d’apprécier.
    L’intérêt légitime est un critère de l’abus de droit, celui-ci pouvant exister lorsqu’un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. Tel est le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. C’est l’appréciation des intérêts en présence et, dans celle-ci, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
    Vient encore compléter la théorie, depuis l’arrêt du 19 septembre 1983 (Cass., 19 septembre 1983, n° 180.410) le recours à l’article 1134 du Code civil, qui régit le comportement des parties dans l’exécution du contrat.


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