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Indemnité de préavis


Documents joints :

C. trav.


  • On ne peut souscrire au postulat voulant qu’en vertu des articles 31, §1er, 38, §§ 1er et 2, et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’employeur peut licencier un travailleur moyennant indemnité pendant une période de suspension de son contrat en raison de son impossibilité de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident. A le faire ─ ce qui est assurément son droit ─, il contreviendrait, si sa décision était motivée par l’état de santé actuel ou futur de l’intéressé, à la loi du 10 mai 2007 et serait tenu au paiement de l’indemnité visée à l’article 18 de ladite loi qui lui serait réclamée, en plus de l’indemnité de préavis.

Trib. trav.


  • Le cumul entre l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité due en cas de discrimination est permis. En effet, la première répare tout dommage, tant matériel que moral, résultant de la rupture du contrat de travail alors que la seconde tend à la réparation du préjudice subi en raison de la discrimination dont est victime le travailleur en raison du caractère discriminatoire du motif à la base de son licenciement.


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