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Indemnité pour non-concurrence


Documents joints :

C. trav.


  • La rémunération brute visée à l’article 65, § 2, alinéas 6 et 7, de la loi du 3 juillet 1978 comprend non seulement la rémunération de base, mais également tous les autres éléments de nature rémunératoire et avantages accordés en vertu du contrat. L’indemnité correspondante doit dès lors inclure non seulement la rémunération qui constitue la contrepartie du travail fourni, c’est-à-dire la rémunération en espèces et les avantages en nature, mais également les avantages octroyés en vertu du contrat qui ne constituent pas cette contrepartie, ainsi le double pécule de vacances.

  • La rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité pour non-concurrence est celle visée à l’article 39, § 1er, de la loi sur les contrats de travail. Elle inclut dès lors les avantages acquis en vertu du contrat, qui sont en principe alloués en tant que contrepartie du travail fourni.


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