Terralaboris asbl

Reprise sans autorisation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Il ne peut être déduit des articles 100 et 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de cassation et par les juridictions du travail, que, dans le cadre de la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, le remboursement n’est pas limité aux jours ou à la période de travail non autorisé dans le cas du titulaire reconnu incapable de travailler qui exerce une activité non autorisée par la loi ou illégale sans l’autorisation du médecin-conseil. (B.7.4.) (La Cour jugeant que les questions préjudicielles posées n’appellent pas de réponse)

  • L’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 vise le titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil et ce sans distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. La référence que l’article 101, § 2, de la loi fait à l’article 100, § 2, n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction soit faite entre ceux-ci, le taux de 50 ´% visé à l’article 100, § 2, concernant uniquement la capacité de gain.

C. trav.


  • Pour que l’assuré social puisse prétendre au bénéfice d’indemnités d’incapacité, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 requiert qu’il ait cessé toute activité. Cette condition est remplie dès le moment où une interruption d’un jour de travail est intervenue. À défaut de cessation d’activité, l’assuré social est réputé ne jamais avoir répondu aux conditions de l’article 100, §1er, ce qui a pour conséquences que (i) les indemnités d’incapacité de travail perçues, depuis le premier jour de la reprise d’activité jusqu’à la date à laquelle l’organisme a cessé ses paiements, seront récupérées, (ii) pour la période en cause, le travail salarié ne sera plus considéré en état d’incapacité de travail et ne bénéficiera dès lors d’aucune forme d’assimilation de ces jours d’incapacité à des jours de travail, ce qui pourrait lui faire perdre son assurabilité pour d’autres branches de la sécurité sociale (soins de santé, chômage, pension) et (iii) la perte de statut social pour la période considérée impliquera l’obligation pour l’assuré de restituer les remboursements en soins de santé.

  • La non convocation de l’assuré comme exigé au premier paragraphe de l’article 100 n’exclut pas l’application du paragraphe deux du même article, à savoir la récupération des indemnités pour les jours (ou la période) où l’assuré a travaillé sans l’autorisation du médecin-conseil. La prime d’invalidité (ou de « rattrapage ») ─ soit la prime payée aux personnes en invalidité au 31 décembre de l’année précédente et qui le sont toujours au 31 mai de l’année en cours ─, n’étant pas une indemnité correspondant aux jours prestés sans autorisation préalable, n’est pas récupérable.

  • L’article 101, § 3, de la loi coordonnée, qui dispose que, en cas de récupération d’indu, les jours ou la période durant lesquels a été accompli le travail non autorisé sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire et des personnes à sa charge, vise les montants indus que le titulaire est tenu de rembourser en application de son § 2. Il trouve à s’appliquer sans égard au fait que les montants indus ont été préalablement récupérés ou ne l’ont pas encore été.

  • Reprise sans autorisation - reprise avec maintien d’une incapacité de 50% - conséquences sur la récupération

  • Reprise sans autorisation - maintien de l’état d’incapacité à 50% retenu par l’expert - conséquences

  • (Décision commentée)
    Exercice d’une activité – absence d’autorisation préalable du médecin-conseil – récupération pour l’ensemble de la période – absence de preuve de la limitation des prestations à certaines journées

Trib. trav.


  • L’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 permet de limiter la récupération des prestations servies indûment lorsque l’assuré social a repris une activité au sens de son article 100, § 2, sans l’autorisation du médecin-conseil.
    Cependant, le texte de ce dernier article n’envisage expressis verbis que l’hypothèse de la reprise d’un travail. Cela implique donc, pour que l’article 101 trouve à s’appliquer, que le demandeur réponde préalablement aux conditions requises par l’article 100, § 1er, à savoir avoir cessé toute activité. Il faut ainsi d’abord une cessation complète d’activité, suivie d’une reprise partielle.

  • (Décision commentée)
    Dès l’instant où il y a reprise d’une activité non autorisée, et ce pendant une seule journée, celle-ci entraîne la fin de l’incapacité de travail. En conséquence, l’intégralité des indemnités versées à partir de cette date doit être remboursée. L’article 101, § 1er, de la loi vient tempérer cette obligation, étant qu’en cas d’activité exercée sans autorisation préalable (autorisation visée à l’article 100, § 2) ou sans respecter les conditions de celle-ci, le titulaire est soumis à un examen médical aux fins de vérifier si les conditions de reconnaissance de l’incapacité sont réunies à la date de celui-ci. En cas de décision négative, une fin de reconnaissance est notifiée. Cette décision n’a pas d’effet rétroactif. L’article 101, § 2, dispose par ailleurs que le remboursement doit intervenir pour l’ensemble des indemnités perçues pour les jours ou pour la période durant laquelle le travail non autorisé a été accompli. Dans ce système, il appartient à l’assuré social de préciser les jours et/ou périodes au cours desquel(le)s il n’aurait pas travaillé et d’en apporter la preuve.


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