Commentaire de C. trav. Mons, 21 mars 2012, R.G. 2011/AM/188
Mis en ligne le 18 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 27 janvier 2011, R.G. 1997/AM/14.812
Mis en ligne le 7 juin 2011
L’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 vise le titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil et ce sans distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. La référence que l’article 101, § 2, de la loi fait à l’article 100, § 2, n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction soit faite entre ceux-ci, le taux de 50 ´% visé à l’article 100, § 2, concernant uniquement la capacité de gain.
Reprise sans autorisation - reprise avec maintien d’une incapacité de 50% - conséquences sur la récupération
Reprise sans autorisation - maintien de l’état d’incapacité à 50% retenu par l’expert - conséquences
(Décision commentée)
Exercice d’une activité – absence d’autorisation préalable du médecin-conseil – récupération pour l’ensemble de la période – absence de preuve de la limitation des prestations à certaines journées
(Décision commentée)
Dommage en droit commun – transaction – inopposabilité à l’organisme assureur
Base : brut - précompte payé à l’administration pour le compte de l’assuré social