Commentaire de C. trav. Mons, 21 mars 2012, R.G. 2011/AM/188
Mis en ligne le 18 juillet 2012
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mouscron), 12 novembre 2019, R.G. 17/1.040/A
Mis en ligne le 12 juin 2020
Il ne peut être déduit des articles 100 et 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de cassation et par les juridictions du travail, que, dans le cadre de la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, le remboursement n’est pas limité aux jours ou à la période de travail non autorisé dans le cas du titulaire reconnu incapable de travailler qui exerce une activité non autorisée par la loi ou illégale sans l’autorisation du médecin-conseil. (B.7.4.) (La Cour jugeant que les questions préjudicielles posées n’appellent pas de réponse)
L’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 vise le titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil et ce sans distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. La référence que l’article 101, § 2, de la loi fait à l’article 100, § 2, n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction soit faite entre ceux-ci, le taux de 50 ´% visé à l’article 100, § 2, concernant uniquement la capacité de gain.
En vertu de l’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, le titulaire doit rembourser les indemnités d’incapacité de travail qu’il a perçues « pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé ».
Le terme ’travail’ s’entend de toute activité à caractère productif, effectuée dans le cadre de relations sociales, même si elle est accomplie, sans rémunération, à titre de service d’amis.
Une ’activité’ est toute activité axée sur la production de services ou de biens dont un avantage économique peut être directement ou indirectement tiré, pour celui qui a exercé l’activité ou pour autrui.
Les termes ’activité’ et ’travail’ couvrent également les activités à caractère productif, effectuées dans le cadre de relations sociales, et qui ne sont pas autorisées par la loi ou qui présentent un caractère illégal.
La notion d’activité visée à l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est à apprécier largement. Elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, de minime importance, faiblement ou non rémunérée, ou même motivée par l’intention de rendre service à un ami importe peu. En dehors de l’activité vitale de base et de la gestion normale des biens, seules les activités de pur loisir (exercées essentiellement en tant que consommateur ou spectateur) restent en dehors de cette définition.
Le texte de l’article 101 n’opère pas de distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. Il vise « un travail effectué sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de cette autorisation », sans limitation à l’hypothèse d’une reprise du travail réduite par rapport à la situation avant l’incapacité de travail.
L’assuré social qui reprend une activité sans l’autorisation du médecin-conseil est soumis à plusieurs obligations, étant tenu (i) de rembourser les indemnités perçues pour les jours (ou la période) durant lesquels il a accompli le travail non autorisé et (ii) de se soumettre à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de la reconnaissance de l’incapacité de travail sont réunies à la date de l’examen.
L’assuré social qui demeure en défaut d’identifier les jours prestés durant son incapacité de travail est tenu de rembourser les indemnités perçues durant toute la période litigieuse.
Pour que l’assuré social puisse prétendre au bénéfice d’indemnités d’incapacité, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 requiert qu’il ait cessé toute activité. Cette condition est remplie dès le moment où une interruption d’un jour de travail est intervenue. À défaut de cessation d’activité, l’assuré social est réputé ne jamais avoir répondu aux conditions de l’article 100, §1er, ce qui a pour conséquences que (i) les indemnités d’incapacité de travail perçues, depuis le premier jour de la reprise d’activité jusqu’à la date à laquelle l’organisme a cessé ses paiements, seront récupérées, (ii) pour la période en cause, le travail salarié ne sera plus considéré en état d’incapacité de travail et ne bénéficiera dès lors d’aucune forme d’assimilation de ces jours d’incapacité à des jours de travail, ce qui pourrait lui faire perdre son assurabilité pour d’autres branches de la sécurité sociale (soins de santé, chômage, pension) et (iii) la perte de statut social pour la période considérée impliquera l’obligation pour l’assuré de restituer les remboursements en soins de santé.
La non convocation de l’assuré comme exigé au premier paragraphe de l’article 100 n’exclut pas l’application du paragraphe deux du même article, à savoir la récupération des indemnités pour les jours (ou la période) où l’assuré a travaillé sans l’autorisation du médecin-conseil. La prime d’invalidité (ou de « rattrapage ») ─ soit la prime payée aux personnes en invalidité au 31 décembre de l’année précédente et qui le sont toujours au 31 mai de l’année en cours ─, n’étant pas une indemnité correspondant aux jours prestés sans autorisation préalable, n’est pas récupérable.
L’article 101, § 3, de la loi coordonnée, qui dispose que, en cas de récupération d’indu, les jours ou la période durant lesquels a été accompli le travail non autorisé sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire et des personnes à sa charge, vise les montants indus que le titulaire est tenu de rembourser en application de son § 2. Il trouve à s’appliquer sans égard au fait que les montants indus ont été préalablement récupérés ou ne l’ont pas encore été.
Reprise sans autorisation - reprise avec maintien d’une incapacité de 50% - conséquences sur la récupération
Reprise sans autorisation - maintien de l’état d’incapacité à 50% retenu par l’expert - conséquences
(Décision commentée)
Exercice d’une activité – absence d’autorisation préalable du médecin-conseil – récupération pour l’ensemble de la période – absence de preuve de la limitation des prestations à certaines journées
Le titulaire qui reprend une activité sans l’autorisation du médecin-conseil est tenu de rembourser à l’organisme assureur les prestations perçues pour les jours où il a travaillé.
La loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d’exécution n’offrent aucune indication quant à ce qu’il y a lieu d’entendre par « période » durant laquelle un travail non autorisé a été accompli, par opposition aux « jours ». Les travaux préparatoires de la loi sont également muets à cet égard. Le législateur y a toutefois affirmé que le principe du maintien des droits sociaux pour les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées est conservé.
Il convient d’interpréter la volonté du législateur en ce sens que l’étendue de la récupération des indemnités perçues pendant l’accomplissement d’un travail non autorisé doit s’ajuster au plus près au temps de travail effectivement presté. Cette interprétation conduit à considérer que, lorsque le travail à temps partiel non autorisé a été effectué sur des demi-journées, la récupération ne peut porter, pour chaque journée, sur l’indemnité journalière en sa totalité.
L’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 permet de limiter la récupération des prestations servies indûment lorsque l’assuré social a repris une activité au sens de son article 100, § 2, sans l’autorisation du médecin-conseil.
Cependant, le texte de ce dernier article n’envisage expressis verbis que l’hypothèse de la reprise d’un travail. Cela implique donc, pour que l’article 101 trouve à s’appliquer, que le demandeur réponde préalablement aux conditions requises par l’article 100, § 1er, à savoir avoir cessé toute activité. Il faut ainsi d’abord une cessation complète d’activité, suivie d’une reprise partielle.
(Décision commentée)
Dès l’instant où il y a reprise d’une activité non autorisée, et ce pendant une seule journée, celle-ci entraîne la fin de l’incapacité de travail. En conséquence, l’intégralité des indemnités versées à partir de cette date doit être remboursée. L’article 101, § 1er, de la loi vient tempérer cette obligation, étant qu’en cas d’activité exercée sans autorisation préalable (autorisation visée à l’article 100, § 2) ou sans respecter les conditions de celle-ci, le titulaire est soumis à un examen médical aux fins de vérifier si les conditions de reconnaissance de l’incapacité sont réunies à la date de celui-ci. En cas de décision négative, une fin de reconnaissance est notifiée. Cette décision n’a pas d’effet rétroactif. L’article 101, § 2, dispose par ailleurs que le remboursement doit intervenir pour l’ensemble des indemnités perçues pour les jours ou pour la période durant laquelle le travail non autorisé a été accompli. Dans ce système, il appartient à l’assuré social de préciser les jours et/ou périodes au cours desquel(le)s il n’aurait pas travaillé et d’en apporter la preuve.