Terralaboris asbl

Âge


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il fixe à 21 ans l’âge minimal pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration aux personnes handicapées majeures. (Dispositif)

C. trav.


  • L’article 14 de l’arrêté royal du 1er février 2021 modifiant celui du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, fixant au 1er août 2020 la date de limite à la rétroactivité de la modification légale portant le point de départ du droit aux prestations pour personnes handicapées à dix-huit ans au lieu de vingt-et-un, doit être écarté, le demandeur, qui, en l’occurrence, a eu dix-huit ans le 12 juin 2017 et a introduit sa demande le 30 janvier 2020 ne pouvant être privé des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020.

  • La loi du 20 décembre 2020 a ramené le critère d’âge de vingt-et-un à dix-huit ans suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020 (n° 103/2020), produisant ses effets le 1er août 2020. La rétroactivité est dès lors limitée. L’intéressé ayant, en l’espèce, introduit sa demande quelques mois avant d’atteindre l’âge de vingt-et-un ans (qui aurait été atteint en mars 2019, soit antérieurement à la date du 1er août 2020), la cour considère que la loi du 20 décembre 2020 ne saurait le priver des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a une autorité de chose jugée relative renforcée. Vu l’inconstitutionnalité de la condition d’âge fixée à vingt-et-un ans par la législation telle qu’elle existait à la date de la demande, la cour estime que l’Etat belge ne peut invoquer cette condition d’âge pour refuser l’octroi de l’allocation d’intégration de catégorie 3.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Suite à l’arrêt du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle (n° 103/2020), le législateur a remplacé dans divers articles de la loi « 21 » par « 18 ». La date du 1er août 2020 (étant la date à partir de laquelle les personnes qui ont atteint l’âge de dix-huit ans peuvent prétendre au bénéfice des allocations) correspond au premier jour du mois suivant la réponse de la Cour constitutionnelle. Celle-ci répond à la préoccupation de maintenir un juste équilibre entre la nécessité de remédier au plus tôt à une situation jugée contraire à la Constitution et le souci de veiller à assurer la sécurité juridique des situations existantes ainsi que de tenir compte des attentes créées auprès des personnes concernées (renvoi à l’avis de l’Avocat Général sous C. trav. Mons, 6 octobre 2021, R.G. 2018/AM/329, inédit).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be