Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 juin 2023, R.G. 5 juin 2023, R.G. 2022/AB/616
Mis en ligne le 15 décembre 2023
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 17 août 2022, R.G. 20/1.066/A
Mis en ligne le 25 juillet 2023
L’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il fixe à 21 ans l’âge minimal pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration aux personnes handicapées majeures. (Dispositif)
L’article 14 de l’arrêté royal du 1er février 2021 modifiant celui du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, fixant au 1er août 2020 la date de limite à la rétroactivité de la modification légale portant le point de départ du droit aux prestations pour personnes handicapées à dix-huit ans au lieu de vingt-et-un, doit être écarté, le demandeur, qui, en l’occurrence, a eu dix-huit ans le 12 juin 2017 et a introduit sa demande le 30 janvier 2020 ne pouvant être privé des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020.
La loi du 20 décembre 2020 a ramené le critère d’âge de vingt-et-un à dix-huit ans suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020 (n° 103/2020), produisant ses effets le 1er août 2020. La rétroactivité est dès lors limitée. L’intéressé ayant, en l’espèce, introduit sa demande quelques mois avant d’atteindre l’âge de vingt-et-un ans (qui aurait été atteint en mars 2019, soit antérieurement à la date du 1er août 2020), la cour considère que la loi du 20 décembre 2020 ne saurait le priver des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a une autorité de chose jugée relative renforcée. Vu l’inconstitutionnalité de la condition d’âge fixée à vingt-et-un ans par la législation telle qu’elle existait à la date de la demande, la cour estime que l’Etat belge ne peut invoquer cette condition d’âge pour refuser l’octroi de l’allocation d’intégration de catégorie 3.
(Décision commentée)
Suite à l’arrêt du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle (n° 103/2020), le législateur a remplacé dans divers articles de la loi « 21 » par « 18 ». La date du 1er août 2020 (étant la date à partir de laquelle les personnes qui ont atteint l’âge de dix-huit ans peuvent prétendre au bénéfice des allocations) correspond au premier jour du mois suivant la réponse de la Cour constitutionnelle. Celle-ci répond à la préoccupation de maintenir un juste équilibre entre la nécessité de remédier au plus tôt à une situation jugée contraire à la Constitution et le souci de veiller à assurer la sécurité juridique des situations existantes ainsi que de tenir compte des attentes créées auprès des personnes concernées (renvoi à l’avis de l’Avocat Général sous C. trav. Mons, 6 octobre 2021, R.G. 2018/AM/329, inédit).