Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2018, R.G. 2018/AB/168
Mis en ligne le 31 août 2018
(Décision commentée)
Le motif grave ne peut pas être apprécié de manière abstraite. Le fait qui peut justifier celui-ci est le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave. Interviennent dans l’appréciation du motif à la fois l’ensemble des retards ainsi que leur répétition
En l’espèce, la fonction exercée accentue le caractère fautif des retards et des absences, vu les responsabilités qu’elle comporte. Ceci est susceptible de perturber l’organisation du service, même si une solution de remplacement peut être trouvée. Ces retards ont des conséquences directes évidentes sur le travail de toute l’équipe. Cependant, vu qu’ils sont espacés dans le temps, le comportement reproché – même s’il s’est produit à plusieurs reprises au fil des ans – ne peut être retenu comme ayant un caractère habituel. Il n’y a pas motif grave de licenciement.