Terralaboris asbl

Egalité de traitement


C.J.U.E.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    L’obligation contenue dans la loi nationale pour les partenaires qui ont déjà fait enregistrer leur partenariat dans un autre Etat membre de le faire inscrire également au répertoire civil de l’Etat de résidence aux fins notamment de percevoir une pension de survie affecte plus particulièrement les travailleurs frontaliers. Se pose dès lors la question de la discrimination indirecte. La Cour rappelle qu’est une source de discrimination indirecte une disposition de droit national qui est susceptible par sa nature même d’affecter davantage les travailleurs ressortissants d’autres Etats membres que les nationaux et qui risque par conséquent de défavoriser plus particulièrement les premiers, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
    Les autorités nationales (luxembourgeoises en l’occurrence) peuvent, en vertu de la loi, vérifier le respect des conditions de fond exigées par le Code de sécurité sociale pour l’octroi d’une pension de survie, celle-ci étant financée par des fonds publics et le bénéficiaire devant établir qu’il était le partenaire du travailleur décédé. Cependant, l’obligation d’inscription dans le répertoire civil national ne peut être considérée comme indispensable pour vérifier que le partenariat répond aux conditions légales et assurer son opposabilité aux tiers.

  • (Décision commentée)
    Dans l’examen d’une entrave éventuelle à la libre circulation des travailleurs prohibée par l’article 45, § 1er, T.F.U.E., la Cour de Justice a rappelé à diverses reprises que la disposition s’oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité ou à la résidence, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants de l’Union des libertés fondamentales garanties par le Traité F.U.E. Celui-ci vise à faciliter l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de l’Union et s’oppose à une mesure nationale qui viendrait défavoriser les ressortissants souhaitant exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre (avec renvoi notamment à l’arrêt ADRIEN du 6 octobre 2016).

  • La Cour de Justice admet la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.

  • L’article 45, paragraphe 1, T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, aux fins de la détermination du montant de la rémunération d’un travailleur en qualité d’enseignant d’école auprès d’une collectivité territoriale, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de trois années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ledit travailleur auprès d’un employeur autre que cette collectivité situé dans un autre État membre, lorsque cette activité est équivalente à celle que ce travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de ladite fonction d’enseignant d’école. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    Le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire antérieur, mais ne permet pas, lorsque la période de référence n’est pas atteinte, de tenir compte du salaire perçu par l’intéressé pour cette activité pendant celle-ci. Pour les mêmes motifs, le droit de l’Union s’oppose à la législation d’un Etat membre qui ne tient pas compte, pour le calcul des prestations de chômage, du salaire perçu par l’intéressé pour l’activité salariée exercée. Calculer, comme en l’espèce, l’allocation sur la base d’un salaire fictif est en effet susceptible d’entraver la libre circulation des personnes.

  • (Décision commentée)
    L’article 45 T.F.U.E. s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal (Belgique en l’espèce), qui, sans prévoir de justifications à cet égard, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, dispose que l’exonération fiscale applicable aux indemnités pour personnes handicapées est subordonnée à la condition que ces indemnités soient payées par un organisme de l’État membre concerné et exclut donc du bénéfice de cette exonération les indemnités de même nature payées par un autre État membre, alors même que le bénéficiaire desdites indemnités réside dans l’État membre concerné.

  • Une citoyenne de l’Union pourrait être dissuadée d’exercer son droit de libre circulation si elle savait qu’elle risquait de perdre la qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 49 T.F.U.E., lorsqu’elle serait dans l’obligation, suite à sa grossesse, d’arrêter son activité non salariée, ne serait-ce que pour une courte période.
    La circonstance qu’une personne dans cette situation n’a pas été effectivement présente sur le marché de l’emploi n’implique pas que celle-ci a cessé d’appartenir à ce marché pendant la période en cause, pourvu qu’elle reprenne son travail ou qu’elle trouve un autre emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement. Elle doit dès lors pouvoir conserver la qualité de personne exerçant une activité non salariée (avec référence l’arrêt SAINT PRIX).

  • (Décision commentée)
    Une aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue pour le travailleur migrant un avantage social entrant dans le champ d’application du Règlement n° 492/2011 (Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union).
    Vu l’interdiction de discrimination (directe et indirecte) eu égard au principe d’égalité de traitement garanti par l’article 45 T.F.U.E. et le Règlement n° 492/2011, il y a lieu d’examiner la législation nationale et sa conformité aux règles de l’Union.
    La Cour conclut que l’article 45 T.F.U.E. et l’article 7, § 2 du Règlement n° 492/2011 s’opposent à la législation luxembourgeoise, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État pendant une période d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à la date de la demande d’aide. Les conditions posées ne permettent en effet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État.

  • (Décision commentée)
    Le contexte du litige est le suivant : en vertu de la législation belge, l’indemnité d’invalidité a été refusée au motif que l’intéressée n’a pas suffisamment cotisé en Belgique et qu’elle ne pouvait percevoir ladite indemnité que sur la base des prestations d’assurance accomplies aux Pays-Bas. Interrogée par l’Institution belge, l’Institution néerlandaise a refusé d’octroyer l’indemnité afférente à ce statut au motif de la non-réalisation de la période d’incapacité de travail de 2 ans, exigée par législation néerlandaise. Elle a ainsi imposé l’accomplissement d’une seconde année de stage.
    La Cour de Justice considère que dès lors que la législation néerlandaise n’opère a priori pas de distinction entre les travailleurs migrants et les travailleurs sédentaires (par rapport à cette exigence de stage), elle conduit en pratique à désavantager les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs sédentaires puisque ceux-ci bénéficient d’un avantage de la sécurité sociale dont sont privés les migrants. S’ils ne font pas usage de leur droit à la liberté de circulation et qu’ils accomplissent l’intégralité de la période d’incapacité de travail requise aux Pays-Bas, ils percevront l’indemnité d’incapacité de travail prévue par la loi néerlandaise. L’application de cette loi produit dès lors des effets incompatibles avec le but de l’article 45, T.F.U.E.

  • Les articles 45 T.F.U.E. et 7, § 1er, du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour déterminer si un travailleur totalisant 25 années d’activité professionnelle a droit à une augmentation de ses congés annuels payés de 5 à 6 semaines, prévoit que les années accomplies dans le cadre d’une ou de plusieurs relations de travail précédant celle entamée avec son employeur actuel ne comptent que pour 5 années d’activité professionnelle au maximum même si leur nombre réel est supérieur à 5 années. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    Le principe de l’égalité de traitement vise non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais également toute autre forme dissimulée de discrimination qui aboutirait en fait au même résultat. Pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, elle ne doit pas nécessairement favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres Etats membres à l’exclusion des nationaux, des entraves à la libre circulation des travailleurs qui ne présentant pas un caractère discriminatoire étant également interdites par l’article 45 (avec renvoi à l’arrêt LARCHER du 18 décembre 2014, Aff. n° C-523/13).

  • (Décision commentée)
    En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, chaque Etat doit déterminer les conditions qui donnent droit à des prestations de sécurité sociale et, dans cet exercice, il doit respecter le droit de l’Union et en particulier les dispositions du Traité FUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres. Ceci vaut également dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes, qui s’applique aux ressortissants de l’Union et à ceux de la Confédération suisse. Les notions doivent être interprétées conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour. Il s’agit dès lors d’accorder à ces ressortissants entre autres un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, ainsi que les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux.

  • L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable résidant dans cet État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre ne peut pas déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur son salaire dans l’État membre d’emploi, à la différence des cotisations comparables versées à la sécurité sociale de son État membre de résidence, lorsque, en application de la convention préventive de double imposition entre les deux États membres, le salaire ne doit pas être taxé dans l’État membre de résidence du travailleur et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus (dispositif).

  • Une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues à tout citoyen de l’Union par l’article 21, par. 1, TFUE.
    Ainsi, en subordonnant le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État membre pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études, la réglementation en cause (en l’occurrence néerlandaise) risque de pénaliser un demandeur du seul fait qu’il a exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, et ce vu les effets que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur la possibilité de recevoir un financement.
    Une telle mesure ne peut être justifiée au regard du droit de l’Union que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général, indépendantes de la nationalité des personnes concernées, et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

  • Décret du Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins du 30 mars 1999 modifié par décret du 30 avril 2004 – condition de résidence - entrave dans la mesure où elle affecte les citoyens ayant fait usage de leur droit à la libre circulation

C. const.


  • Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce que la loi ne limite pas l’obligation imposée aux personnes, organismes ou entreprises qui déploient des activités dans une zone portuaire de faire appel à des ouvriers portuaires reconnus pour ce qui est du chargement et déchargement de navires, mais impose également cette obligation pour des opérations qui peuvent être effectuées en dehors des zones portuaires. Cet arrêt fait suite à celui de la C.J.U.E. du 11 février 2021 (Aff. n° C-407/19 et C-471/19 - EU:C:2021:107), celle-ci ayant été saisie par la Cour constitutionnelle sur la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter pour les ressortissants des Etats membres l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’opposent à des réglementations nationales qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d’un seul Etat membre. Le Traité ne garantit pas à un travailleur que l’extension de ses activités dans plus d’un Etat membre ou leur transfert dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale. Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale dans les Etats membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale.


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