La règle que l’incapacité de travail régulièrement justifiée libère définitivement l’agent de l’obligation de fournir le service durant la période d’incapacité de travail, et ne peut dès lors donner lieu à récupération au cours d’une période ultérieure, n’est pas une application des articles 1147 et 1148 du Code civil ou du principe général du droit relatif à la force majeure, mais une règle propre à la relation de travail subordonné, destinée à en assurer la stabilité.