Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 24 juillet 2012, R.G. 2012/AN/19
Mis en ligne le 16 novembre 2012
Travailleur cumulant deux temps partiels - violation de la Constitution non dans l’article 100 mais dans l’absence d’une disposition législative sur la question
Travailleur avec deux temps partiels - question n’appelant pas de réponse (exigence de respecter l’article 100, § 1er avant le 100, § 2
(Décision commentée)
Exercice de deux mi-temps – suspension de l’un des deux – question à la Cour constitutionnelle sur les articles 100, § 1er et 100, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
Le travailleur salarié doit, pour être reconnu en incapacité de travail, avoir notamment mis fin à toute activité, ce qui, pour l’assuré social qui exerce différentes activités à temps partiel, implique la cessation de l’ensemble de ses activités (et non de l’une d’entre elles). Il en va de même de l’activité exercée à titre complémentaire, quand bien-même l’incapacité concernerait une activité exercée à titre principal.
En décidant de manière claire que l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’il appartient au législateur de déterminer la nature et l’étendue du droit des travailleurs à temps partiel, la Cour constitutionnelle a rendu un « arrêt-lacune » (arrêt n° 51/2013, du 28 mars 2013), c’est-à-dire un arrêt par lequel elle constate la constitutionnalité d’une norme, malgré son incomplétude, et fait appel au législateur en vue de remédier à la situation, globalement inconstitutionnelle, ainsi créée. Face à pareil arrêt, le juge ne peut qu’appliquer la disposition légale telle qu’elle existe : en l’état, la cessation de toute activité demeure une condition de reconnaissance de l’incapacité et, la poursuite de l’une des activités à temps partiel exercée avant la survenance de celle-ci, un obstacle à sa reconnaissance.
Dans la mesure où il exerce deux activités professionnelles et signale une incapacité de travail pour l’une d’entre elles uniquement, l’assuré social peut penser qu’il est en droit de percevoir des indemnités tout en poursuivant son autre activité.
La feuille contenant les « remarques importantes » ne permet pas une autre interprétation, puisqu’il a pu penser que la reprise d’activité dont il est question en son point 2 concernait l’activité pour laquelle il avait déclaré son incapacité de travail.