Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2014, R.G. 2012/AB/43
Mis en ligne le 22 mai 2014
Réforme Trib. trav. Liège (div. Namur), 13 octobre 2020, 16/2.079/A ci-dessous en ce qu’il a estimé que l’employeur avait apporté la preuve des faits d’exhibitionnisme imputés à faute grave et déclaré non fondée la demande du travailleur en paiement d’une indemnité de rupture.
L’envoi de courriers électroniques comportant, en annexe, des photos à caractère ouvertement sexuel constitue un manquement à l’obligation d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat, ainsi qu’à celle d’exécuter son travail au temps convenu. Indépendamment de tout élément contextuel - spécialement la question de savoir si ces envois étaient désirés, voire sollicités -, des échanges auxquels ils faisaient suite, de leur nature ou de leur initiateur, il y va d’un comportement gravement fautif que n’aurait pas adopté une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Le fait pour un travailleur de procéder régulièrement et de manière intentionnelle à des attouchements non désirés sur la personne de collègues, à l’intégrité physique de qui il porte ainsi atteinte, constitue un manquement à l’article 16 LCT, sérieux au point de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnités.
Dès lors qu’elles relèvent de la vie privée de l’intéressé, ne constituent pas le motif grave requis pour justifier son licenciement immédiat les tentatives de séduction qu’un travailleur, dont l’orientation sexuelle est bien connue de son employeur, exerce vis-à-vis d’un stagiaire, placé sous son autorité et partageant, au demeurant, la même orientation que lui.
Même si certains de ces étudiants n’ont pas été particulièrement choqués, les attouchements et autres comportements déplacés (échanges sexuellement connotés par « chat », partage de photos explicites, invitation dans sa chambre pour y visionner des programmes douteux, …) auxquels un membre du personnel administratif d’une faculté universitaire se livre sur des membres du groupe dont il coordonnait les études sont d’autant plus inadmissibles, et de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat, qu’ils ont été commis dans le cadre d’une relation d’autorité.
(Décision commentée)
Geste déplacé au travail et motif grave
Des faits d’exhibitionnisme commis sur la personne de l’enfant mineur de l’employeur entachent immanquablement la confiance qu’il avait en un travailleur auquel il confiait occasionnellement ses enfants.
(Réformé par C. trav. Liège, div. Namur, 19 mai 2022, R.G. 2021/AN/20 ci-dessus)
Une ambiance de travail empreinte de grivoiserie et de blagues parfois orientées sous la ceinture, tant en magasin que sur les réseaux sociaux, n’est en aucune manière de nature à justifier le fait de mettre la main aux fesses d’un(e) collègue de travail. Ce comportement est d’autant plus inacceptable lorsque :