Aucune disposition légale n’interdit de conclure un contrat PTP pour une durée indéterminée : l’article 5, § 3, de l’A.R. du 9 juin 1967 et l’article 4 de l’A.R. du 15 juillet 1998 limitent, certes, à 24 ou 36 mois la période durant laquelle les allocations de chômage ou le revenu d’intégration sociale sont octroyés ; ce faisant, ces dispositions déterminent uniquement la durée maximale d’octroi de ces allocations ou revenu, ce qui n’implique nullement que le contrat contenant un PTP doive être conclu pour la même durée. Telle limitation dans le temps ne résulte, en outre, pas davantage de l’article 9 du décret wallon du 18 juillet 1997.
La formule d’un contrat PTP à durée indéterminée, loin d’être illégale, permet du reste au travailleur engagé dans ce cadre de travailler avec versement d’allocations de chômage ou d’un revenu d’intégration jusqu’à l’échéance fixée pour leur octroi et, à ce terme, de poursuivre son activité au service du même employeur, dans les liens cette fois d’un contrat de droit commun, ce qui est tout à son avantage.
Ainsi, une rupture avant l’échéance des 24 ou 36 mois d’octroi des allocations de chômage ou du revenu garanti ne donne-t-elle pas lieu à application de l’article 40 LCT.