Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 octobre 2017, R.G. 2015/AB/658
Mis en ligne le 13 avril 2018
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 10 février 2020, R.G. 18/2.534/A
Mis en ligne le 13 octobre 2020
Si certaines juridictions de fond estimaient que la partie qui invoque une modification unilatérale devait mettre en demeure son cocontractant avant de constater la rupture, la Cour de cassation n’a toutefois pas fait de cette mise en demeure une condition préalable. Il en va différemment dans l’hypothèse où la rupture est fondée non sur une modification unilatérale mais sur un manquement d’une partie à ses obligations, pour lequel la mise en demeure reste exigée.
Un manque délibéré et répété d’égards et de respect vis-à-vis du travailleur traduit la volonté de l’employeur de ne pas poursuivre l’exécution du contrat, ce que démontrent également l’inexécution fautive et persistante par lui de ses obligations légales et contractuelles, l’incitation de son travailleur à la démission, l’annonce à l’intéressé de son changement de fonction et de statut, ainsi que celle, dans des conditions plus que douteuses, d’une mise au chômage économique à durée illimitée.
(Décision commentée)
Il y a acte équipollent à rupture, dès lors qu’ont été constatés des manquements répétés dans le chef de la société employeur, manquements portant sur les obligations essentielles du contrat de travail incombant à tout employeur (le travailleur ayant été contraint de multiplier les démarches, notamment judiciaires, pour obtenir le paiement de ce à quoi il avait droit), manquements par ailleurs intervenus dans un contexte particulier, dans la mesure où l’employeur avait annoncé son intention de rompre pour motif grave, traduisant ainsi une perte de confiance. Atteste également de la volonté de la société de ne plus poursuivre l’exécution du contrat l’omission du travailleur sur la liste électorale dans le cadre des élections sociales. La constatation de la rupture a dans les circonstances relevées été faite à bon droit.
L’employeur qui, systématiquement, paye avec retard les rémunérations dues à son travailleur manque gravement au prescrit de l’article 20, 3°, LCT. Il n’est exonéré de son obligation de payer la rémunération aux conditions, temps et lieu convenus ni au motif que son secrétariat social ne lui aurait pas transmis les fiches de paie de l’intéressé, ni sous le prétexte de l’absence de compte en banque de celui-ci.
Non paiement de rémunérations incontestablement dues malgré rappels
(Décision commentée)
Il appartient au juge du fond de se prononcer souverainement sur la question de savoir si la partie qui a manqué à ses obligations a exprimé sa volonté de rompre, cette volonté devant être appréciée en vertu des circonstances de fait propres à l’espèce. L’invocation d’un manquement débouchant sur un acte équipollent à rupture doit, en outre, faire l’objet d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, il n’y a jamais eu volonté dans le chef de l’employeur de rompre le contrat de travail et la mise en demeure exigée n’a pas été adressée en bonne et due forme. L’acte équipollent à rupture a dès lors été constaté de manière précipitée et irrégulière. L’employeur, société de titres-services a fait l’objet d’un refus d’agrément. Cette décision prise par le Ministre de l’emploi et de la formation du Gouvernement wallon a été contestée devant le Conseil d’Etat (le recours étant toujours en cours lorsque le tribunal statue) et la société a entre-temps effectué des déclarations de chômage temporaire pour force majeure (déclarations rejetées par l’ONEm à deux reprises et pour lesquelles un recours est également pendant devant le tribunal du travail).