Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 octobre 2024, R.G. 23/1.294/A
Mis en ligne le 13 mai 2025
Constitue une activité liée à un mandat dans une S.P.R.L. le fait d’en avoir été gérant et détenteur de toutes les parts sociales ainsi que liquidateur après la faillite de celle-ci. L’absence de dépôt des comptes annuels ou des connaissances de « gestion de base » ainsi que l’absence d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants relèvent d’une méconnaissance d’obligations légales ou réglementaires mais ne démontrent pas en soi l’absence d’activité.
(Décision commentée)
Une société commerciale qui a cédé son fonds de commerce sans en prendre un autre est en veilleuse. Elle n’a dès lors plus la moindre activité commerciale et le fait de récupérer quelques créances ne constitue pas la preuve d’une réelle activité. Il en va de même en cas d’aveu de faillite ou de mise en liquidation.
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en principe, une activité régulière et habituelle. Le mandat d’administrateur présente donc nécessairement le caractère de permanence et de généralité qui ne permet pas d’en réduire la consistance à certains actes posés de manière ponctuelle. Lorsqu’une société n’exerce plus d’activité, le mandat cesse d’être constitutif d’une activité régulière présentant le caractère d’habitude car, dans ce cas, il n’y a pas matière à contrôle ou représentation (l’affaire de l’espèce concernant un métier de contact affecté par la crise du COVID-19 et où il est acquis que la société n’a pas eu d’activité professionnelle pendant la période visée).
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en principe, une activité régulière et habituelle. Même s’il vaque à d’autres occupations, le mandataire est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le mandat d’administrateur présente donc nécessairement un caractère de permanence et de généralité qui ne permet pas d’en réduire la consistance à certains actes posés de manière ponctuelle. Ceci sauf en cas d’absence d’activité de la société elle-même.