Terralaboris asbl

Affichage/Diffusion/Publication de la décision


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Parmi les dispositifs de protection de la loi du 10 mai 2007, son article 25, § 3, prévoit la possibilité de prescrire l’affichage de la décision ou d’un résumé de celle-ci, pendant un délai déterminé, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant et d’ordonner la publication ou la diffusion de ladite décision ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de celui-ci. Il y va, toutefois, de mesures qui ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer, par leur effet dissuasif, à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets et à constituer une forme d’information pour le citoyen, lui donnant l’occasion de mieux connaître ses droits et d’en exiger le respect. Au nombre des autres moyens de diffusion envisageables eu égard à la généralisation du télétravail à la suite de la crise du COVID-19, figure son envoi par courriel à l’ensemble des travailleurs de l‘entreprise.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’injonction faite à l’employeur de cesser une pratique discriminatoire, assortie le cas échéant d’une astreinte, a le caractère d’une sanction. Les sanctions en la matière doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. A l’inverse de la publication dans plusieurs journaux nationaux et un autre régional - qui peut paraître disproportionnée (en l’espèce) -, peut être une sanction adéquate un affichage en extrait du jugement à un endroit bien visible de l’ensemble des personnes susceptibles de se trouver au siège social, et ce pendant un mois, affichage également assorti d’une sanction et élargi aux magasins de la société.

  • L’article 20, § 3, de la loi du 10 mai 2007, qui prévoit que le président du tribunal peut, si cette mesure est de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou à ses effets, prescrire l’affichage de sa décision tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal - et non devant son président selon les formes du référé - à l’effet, non pas de faire constater et cesser la discrimination, mais uniquement d’obtenir l’indemnisation du dommage subi du fait de celle-ci.


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