Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 septembre 2009, R.G. 45.522
Mis en ligne le 4 janvier 2010
(Décision commentée)
Notion d’emploi convenable et pouvoirs du juge en matière de sanction pour abandon d’emploi
Une sanction infligée en application des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal organique (abandon d’emploi) peut être réduite au minimum légal eu égard (i) au long passé professionnel, (ii) à l’absence d’infractions antérieures à la réglementation chômage, (iii) au contexte sanitaire compliqué et (iv) à la réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.
Dès lors qu’intervient une rupture du contrat de travail d’un commun accord, le travailleur envisageant l’exercice d’une activité indépendante qui n’est cependant pas entamée dans l’immédiat, il y a abandon d’emploi convenable sans motif légitime. C’est à tort que le travailleur a accepté une rupture intervenant sans préavis, qui lui eut permis de bénéficier d’un revenu pour la période correspondante.