La réclamation a principalement trait aux modifications de la réglementation du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG), qui porteraient atteinte au droit à des conditions de travail sûres, au droit à une rémunération équitable, à la protection de la santé et à la sécurité sociale du personnel concerné.
Quoique celle-ci porte en outre sur d’autres dispositions de la Charte, le Comité considère qu’elle se fonde principalement sur l’article 12, lequel impose aux États parties l’obligation de garantir le droit à la sécurité sociale par l’existence d’un régime de sécurité sociale établi en droit et fonctionnant en pratique, qui couvre les risques sociaux traditionnels, notamment la maladie, et qui serve des prestations adéquates.
La FNME-CGT (requérante) fait valoir en premier lieu que la nouvelle réglementation confie aux médecins-conseils des IEG, alors même qu’ils ne sont pas indépendants à l’égard des employeurs, un pouvoir d’invalidation des arrêts de travail délivrés aux agents par leur médecin traitant. En cas d’invalidation, l’agent est tenu de reprendre le travail sous 24 heures à compter de la notification de la décision, sous peine de voir le versement de sa rémunération entièrement supprimé.
En outre, elle a créé une CMRA, sise à Paris, et manquant aussi d’indépendance, pour la contestation des décisions d’invalidation par les médecins-conseils de la branche. La saisine de la CMRA n’est pas suspensive, ce qui signifie que l’agent doit reprendre le travail pendant son recours, et que la décision de la CMRA peut n’intervenir que dans un délai de trois mois.
Le Comité considère que l’effet combiné des exigences procédurales dissuade les travailleurs d’exercer la voie de recours dont ils disposent et, au final, les laisse supporter seuls le risque de maladie pendant la durée de la procédure d’appel.
Le mécanisme mis en place pour leur permettre de contester l’avis du médecin-conseil invalidant l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant n’est pas effectif et l’effectivité du droit à la sécurité sociale énoncé à l’article 12§1 n’est pas garantie. Il conclut à la violation de l’article 12§1 de la Charte à cet égard.
La Finnish Society of Social Rights a introduit une réclamation devant le Comité européen des Droits sociaux, considérant que le niveau minimum de plusieurs prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale et de l’aide à l’insertion sur le marché du travail constitue une violation de l’article 12, §§ 1er et 3, et de l’article 13, § 1er, de la Charte. Le Comité constate que le niveau des indemnités de maladie, des allocations parentales, de l’allocation de réadaptation, des indemnités de chômage de base et de la pension garantie est inférieur à 40% du revenu médian ajusté et que leur montant est donc manifestement insuffisant au sens de l’article 12, § 1er, de la Charte.
Le Comité rappelle que l’article 12, § 3, fait obligation aux Etats parties d’améliorer leur système de sécurité sociale et que sont des exemples d’amélioration l’extension des régimes, la couverture de nouveaux risques ou le relèvement des prestations. Il constate que si, à un moment donné, certaines prestations ont légèrement diminué, au cours des années 2018-2021, elles n’ont cessé d’augmenter. Il considère donc que les arguments invoqués ne permettent pas de conclure à une violation de l’article 12, § 3, de la Charte.
Enfin, pour ce qui est du niveau de l’assistance sociale de base et de l’aide à l’insertion sur le marché du travail, il conclut à la violation de l’article 13, § 1er, de la Charte en raison de l’insuffisance de ces prestations et de cette aide.