Commentaire de Cass., 19 mars 2018, n° S.16.0075.F
Mis en ligne le 24 septembre 2018
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 8 juin 2022, R.G. 21/293/A
Mis en ligne le 12 janvier 2023
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 105 de la loi du 3 juillet 1978, la clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d’avoir apporté une clientèle. La circonstance qu’une telle clause ne satisfait pas aux conditions légales de validité relatives à la durée d’application et aux activités prohibées ne porte pas atteinte à cette présomption.
Existence d’une clause de non-concurrence - conséquences sur le plan de la preuve
Interdiction de restreindre par une clause contractuelle la portée de l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 (article 6 de la même loi).
Indépendante de la validité de la clause de non-concurrence - présomption d’apport de clientèle
Vu l’existence d’une clause de non-concurrence, il y a présomption d’apport de clientèle, qu’en l’espèce la société ne renverse pas, dans la mesure où, entre le moment où l’employé a commencé à travailler et celui de son licenciement, il y a eu de nombreux nouveaux clients qui n’étaient pas en relation d’affaires avec elle auparavant.
L’existence dans le contrat de travail d’une clause de con-concurrence fait présumer l’apport de clientèle. Il n’y a pas lieu pour ce d’en vérifier la validité, la présomption établie sur la base de celle-ci n’étant pas influencée par sa nullité éventuelle. La présomption est en effet instituée en faveur du représentant de commerce, qui ne doit pas supporter les effets d’une clause de non-concurrence que l’employeur aurait lui-même rédigée en contravention avec la loi. En conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir de la clause entachée d’une nullité relative pour invoquer l’absence de présomption d’apport.