C’est en vain que serait invoquée, pour s’opposer au paiement de l’indemnité de protection, une différence de traitement découlant de l’article 15 de la CCT n° 64 en ce qu’il permet le cumul de celle-ci et de dommages et intérêts perçus pour abus du droit de licenciement (C. civ., art. 1134), mais empêche un tel cumul lorsque l’indemnité pour licenciement abusif est perçue sur pied de l’article 63 LCT.
Une différence de traitement suppose des catégories comparables. Or, les dommages et intérêts de droit commun ne sont pas comparables aux indemnités de protection contre le licenciement. Même s’ils peuvent partiellement couvrir le même préjudice, la charge de la preuve et la fixation du montant du dommage constituent des différences fondamentales, justifiant un traitement différent des indemnisations.
Son invocation à l’égard d’un employé du secteur public manque d’autant plus de pertinence que l’on n’aperçoit pas en quoi ledit article 63 aurait pu s’appliquer à sa situation, ce d’autant plus, à le supposer applicable, que, à l’époque des faits, il était abrogé en ce qui concerne les ouvriers du secteur privé, tandis que son maintien à l’égard des ouvriers du secteur public avait été jugé discriminatoire par la Cour constitutionnelle (voy. son arrêt du 18 décembre 2014).
Enfin, la CCT n° 109, également invoquée pour justifier une éventuelle interdiction de cumul n’est, sous réserve de ce qu’a aussi décidé cette même Cour (par arrêt du 30 juin 2016), pas davantage applicable aux employés du secteur public. C’est donc sans pertinence qu’elle est invoquée, d’autant qu’elle n’exclut pas expressément le cumul entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l’indemnité de protection liée au congé parental.