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Modification d’une police d’assurance collective


Documents joints :

C. trav.


  • Un engagement de pension pouvant être considéré comme un élément essentiel du contrat de travail, il n’est pas possible d’y reprendre une clause par laquelle l’employeur se réserverait la faculté de modifier l’avantage contractuellement convenu, ceci apparaissant contraire aux articles 25 de la loi relative aux contrats de travail et 1134 du Code civil. Lorsque les prestations d’un plan de pension sont clairement déterminées dans le règlement, qui fait partie des conditions de travail convenues, il y a dès lors lieu de conclure à la nullité d’une clause par laquelle le preneur d’assurance se réserve, comme en l’espèce, le droit de modifier, voire de mettre fin à cette assurance de groupe ou de faire procéder à sa réduction.

  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Verviers), 2 octobre 2019, R.G. 18/766/A ci-dessous.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’assurance collective (invalidité en l’espèce) est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil, étant l’engagement pris par une personne envers une autre d’exécuter une prestation au bénéfice d’un tiers à la convention. Ce tiers est le travailleur. L’employeur a ainsi souscrit une obligation à l’égard de son travailleur, ce qui fait naître un rapport juridique entre l’employeur et l’assureur, ceux-ci convenant des conditions du contrat, ainsi qu’un droit direct du travailleur à se prévaloir des droits qui en découlent, et ce vis-à-vis de l’assureur lui-même.
    En vertu de l’article 77 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales et particulières ainsi que leur modification éventuelle sont opposables au travailleur, dont l’accord n’est pas requis pour la conclusion de celles-ci, vu qu’il est un tiers.


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