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Provisoire


Documents joints :

C. trav.


  • Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure soit à régler provisoirement la situation des parties (C. jud., art. 19, al. 3).
    Une procédure d’expertise est nécessairement assez longue, et ce en raison, d’une part, de la surcharge de travail des experts (a fortiori experts psychiatres) et, d’autre part, de la particularité du « temps judiciaire », qui implique le débat contradictoire à tous les stades de la procédure. Toutefois, dans la mesure où la situation personnelle et financière du demandeur paraît, comme en l’espèce, excessivement précaire (la demanderesse n’ayant, selon ses dires, ni droit aux allocations de chômage provisoires, ni à l’aide sociale du CPAS et ne disposant d’aucun revenu), il peut se justifier de condamner l’organisme assureur à lui verser des allocations provisionnelles – remboursables, le cas échéant – pendant la durée de l’expertise.
    Remarque : dans le cadre de la réouverture des débats (C. trav. Mons, 26 juin 2023, R.G. 2022/AM/20), la situation de la demanderesse a cependant été quelque peu nuancée. L’octroi provisionnel d’indemnités d’incapacité de travail n’a, de ce fait, finalement pas semblé se justifier.

  • Lié à C. trav. Mons, 5 avril 2023, R.G. 2022/AM/20.


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