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Revenus des autres cohabitants


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Trib. trav.


  • En vertu de l’article 34, § 3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 pris au sens strict, les revenus des personnes, autres que les ascendants ou descendants majeurs du 1er degré, avec lesquelles un demandeur cohabite ne peuvent directement être prises en compte. Il existe toutefois un tempérament à cette règle dans la mesure où la faculté de prendre ou non en considération les revenus des ascendants et descendants majeurs cohabitant avec le demandeur du RIS doit s’apprécier en fonction de tous les éléments de la cause, en manière telle qu’il y a lieu, dans certains cas, de prendre indirectement en compte les revenus des autres cohabitants tels des frères, sœurs, oncles ou tantes, ... pour évaluer le budget du ménage et apprécier si la solidarité familiale ne doit pas primer la solidarité collective.


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