Terralaboris asbl

Statut pécuniaire secteur public


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La rémunération d’un agent statutaire définitif est déterminée en exécution du statut et non en contrepartie du travail effectué. La rémunération n’est ainsi pas liée aux fonctions accomplies effectivement mais à la position de l’agent dans sa hiérarchie. L’agent peut dans le secteur public occuper une fonction supérieure à celle pour laquelle il a été nommé ou engagé sans pour autant pouvoir prétendre au traitement correspondant.
    En l’espèce, à défaut de désignation aux fonctions supérieures qui ont effectivement été exercées, la fonctionnaire n’a pas un droit subjectif à obtenir des allocations pour celles-ci.
    Cependant en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour faire correspondre la rémunération de l’intéressée à ses tâches effectives et en la laissant en suspens pendant plusieurs années quant à son intention de ne pas régulariser la situation, l’employeur public n’a pas agi comme une autorité normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions. Si la cour ne peut faire injonction au SPF d’adopter les actes de désignation pour les fonctions supérieures exercées, elle est compétente pour statuer sur le dommage que le SPF a causé par sa faute.

  • C. trav. Liège (div. Namur), 6 juillet 2023, R.G. 2022/AN/80

    En vertu de l’article 8, al. 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, ces membres du personnel bénéficient d’une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l’échelle de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis. Il se déduit de cette disposition une égalité de rémunération entre agents contractuels et statutaires exerçant une même fonction.

  • (Décision commentée)
    Grève perlée dans le secteur public et droit à la rémunération.

  • Il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe : dans les deux hypothèses, le travailleur peut se prévaloir de l’article 578, 7°, du Code judiciaire et saisir, sur son fondement et dans les limites qu’il trace, la juridiction du travail. Sur le fondement de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, un fonctionnaire dispose d’un droit subjectif au traitement et à son paiement. Qu’ils soient occupés sous contrat de travail, sous statut ou dans un autre cadre juridique, les agents des services publics sont inclus dans le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 dès lors qu’ils travaillent dans un lien de subordination (avec renvoi à Cass., 15 mars 2004, n° C.03.0444.N).

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le personnel affecté à la surveillance d’un palais de justice, de rondes (à l’intérieur et à l’extérieur), de la vérification du fonctionnement de l’installation de sécurité (caméras), d’intervention en cas de situation d’alarme et de l’ouverture et de la fermeture des bâtiments, qui peut également être amené à intervenir afin de maîtriser une situation conflictuelle, à savoir en cas d’incidents d’audience ou de conflits dans le palais ou dans le parking, sur les rampes d’accès ou à l’extérieur immédiat du palais, exerce bel et bien – même s’il ne s’occupe pas des transferts des détenus – une fonction de sécurité. L’échelle de traitement qui leur est appliquée, étant celle de collaborateurs administratifs, est inadéquate.

  • (Décision commentée)
    Le tribunal du travail est compétent pour connaître des infractions à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à celle du 8 avril 1965 sur les règlements de travail et à celle du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération.
    Est une contestation civile résultant d’une infraction au sens de l’article 578, 7°, toute demande qui révèle une infraction à la législation relative à la réglementation du travail et aux matières relevant de la compétence du tribunal du travail, et ce même si la demande n’est pas expressément fondée sur cette infraction. La compétence d’attribution ayant un caractère d’ordre public, le juge peut vérifier sa compétence au regard d’une base légale qui n’a pas été invoquée à l’appui de la demande mais qui aurait pu l’être.

  • Aucune disposition légale ou réglementaire (que ce soit dans le statut administratif, le statut réglementaire ou l’arrêté royal du 28 septembre 1984) ne permet de dire que le délégué permanent, qui a été dûment agréé et qui effectue des prestations dans cette qualité, en défendant les intérêts de sa profession, ne pourrait pas être considéré comme effectuant des « prestations effectives » au sens de l’article 25 du statut pécuniaire. Ainsi, ne pas lui octroyer la prime d’opérationnalité, au motif qu’il n’effectuerait pas des « prestations effectives » au sens de l’article 25 du statut pécuniaire, aurait pour effet de conduire à une discrimination indirecte basée sur la conviction syndicale, prohibée par la loi du 10 mai 2007.

  • Le statut pécuniaire des agents contractuels du Gouvernement de la Région wallonne fixe le traitement des agents contractuels et les services admissibles dont il peut être tenu compte
    pour calculer l’ancienneté. Il précise que ses membres du personnel perçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade de recrutement octroyé aux agents pour le même grade. Il y a ainsi égalité de traitement entre les agents sur le plan pécuniaire. Si, pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire d’un agent contractuel, il a été tenu compte de services non admissibles (en l’occurrence mandat de député à la Chambre des représentants), il y a eu une erreur de calcul. L’agent ne peut faire valoir que l’ancienneté aurait été « négociée » avec l’employeur ou qu’il assumait des fonctions supérieures et des missions pour lesquelles il n’avait pas été engagé au départ. Même si l’erreur de calcul provient de l’administration, il y a un indu et celui-ci doit être récupéré.


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