Terralaboris asbl

Travailleur en crédit temps


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Pour le calcul des indemnités journalières dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail, le travailleur en crédit-temps doit voir sa rémunération calculée sur pied de l’article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et non comme s’il s’agissait d’un temps partiel.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où le travailleur était lié par un contrat de travail à temps plein et que, pour des circonstances temporaires occasionnelles, sa rémunération a été réduite, eu égard au crédit-temps, il faut se référer pour la période de l’incapacité temporaire à la règle générale de l’article 36, § 1er de la loi et, la période étant incomplète, le salaire de base doit être complété ainsi que fixé par cette disposition. Eu égard au caractère d’ordre public de la loi, l’on ne peut, par analogie, appliquer les règles en matière de temps partiel, dans la mesure où le travailleur a été engagé à temps plein.


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