Le délai de prescription de l’astreinte (six mois) peut être interrompu par la reconnaissance faite par le débiteur. Celle-ci est cependant sans incidence sur la prescription déjà acquise par l’écoulement du délai prévu. Il est à ce moment trop tard pour l’interrompre.
Par ailleurs, la renonciation à la prescription acquise ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite mais est de stricte interprétation, ne pouvant se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.