Voir sur la question : GILLE A., « L’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l’interdiction de cumul d’indemnisation entre le dommage en droit commun et les prestations de sécurité sociale », R.G.A.R., 2011, p. 14741
Commentaire de C. trav. Mons, 11 avril 2013, R.G. 2011/AM/419
Mis en ligne le 23 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 avril 2011, R.G. 2008/AB/51.401
Mis en ligne le 20 juin 2011
Commentaire de C. trav. Mons, 9 juin 2009, R.G. 21.324
Mis en ligne le 14 avril 2010
Les prestations servies dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités ne peuvent être cumulées avec une rémunération au sens l’article 103 de la loi coordonnée. Le pécule de vacances est assimilé à une rémunération au sens de la législation susmentionnée.
Lorsque la somme allouée par le FFE ne couvre pas le pécule de vacances du fait que le plafond de son intervention est atteint, l’organisme assureur ne peut procéder à la récupération des indemnités qui coïncident avec une période couverte par ce pécule.
Obligation dans le chef de l’organisme assureur de démontrer que le dommage est susceptible d’être réparé en vertu du droit commun ou d’une autre législation
(Décision commentée)
Réparation en droit commun – obligations du débiteur de la réparation – doubles versements – absence d’action contre l’assuré social – subrogation de l’organisme assureur
(Décision commentée)
Réparation dans un autre régime – non exercice par l’O.A. de son droit de subrogation - conséquences
(Décision commentée)
Interruption de la prescription de la subrogation de l’organisme assureur en cas d’accord - indemnité fixant les séquelles d’un accident du travail
Fonds de Fermeture - récupération par l’organisme assureur des indemnités provisionnelles versées au bénéficiaire d’indemnités de rupture - quid si l’OA n’a pas été informé, pour n’avoir lui-même pas mis l’assuré au courant de cette obligation ?