La notion d’ordre public qui figure dans l’article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu’elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives. La disposition en cause ne porte dès lors pas d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 13 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’article 138 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice a complété l’article 806 du Code judiciaire. Celui-ci dispose désormais que, dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ses demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.
Est d’ordre public au sens de cette disposition la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Il est contraire à l’ordre public ainsi entendu qu’un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d’après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé(e).
Relève de l’ordre public ce qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la Communauté ou ce qui, en droit privé, détermine les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Dans le contexte de l’article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l’ordre public (renvoi à Cass., 13 décembre 2016, n° P.16.0421.N).