La conclusion d’une convention de mise à disposition pour convenances personnelles n’est pas une des hypothèses visées à l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. L’intéressée (enseignante temporaire) ne peut pas être considérée comme chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Elle n’a en effet pas abandonné son emploi, celui-ci étant seulement « suspendu » durant la période de mise en disponibilité. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si elle a abandonné un emploi « non convenable ». Dès lors qu’il n’a pas été mis fin à son occupation à temps partiel, elle ne peut être indemnisée en tant que chômeuse complète, mais pourrait prétendre aux allocations de garantie de revenus à condition que les formalités nécessaires soient remplies par son employeur et elle et que l’ONEm vérifie si les autres conditions d’octroi sont réunies.