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Urgence


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Il appartient au demandeur en référés de justifier avoir fait toute diligence dans l’introduction de sa cause au fond et de démontrer ne pouvoir raisonnablement patienter, malgré sa diligence, jusqu’à ce que la chambre saisie du fond se prononce sur une mesure provisoire.
    On peut estimer que ne fait pas preuve de la diligence requise et, de ce fait, est au moins pour partie à l’origine de l’urgence dont il se prévaut le requérant qui n’agit que plus de six semaines après la constatation de ce qu’il qualifie de voie de fait et se réserve cinq autres semaines pour la mise en état, tout en négligeant de solliciter une mesure provisoire du juge du fond.

  • L’urgence est justifiée dès lors que dans un ensemble de faits, invoqués au titre d’indices de harcèlement moral sur une longue période, un fait récent est distingué


  • L’urgence ne pouvant être admise lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés, on peut d’autant moins attendre de sa part qu’il examine une demande au provisoire que le jugement au fond est attendu dans le mois.


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